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25/11/1992 | FRANCE | N°90926

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 novembre 1992, 90926


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 septembre 1987 et 15 janvier 1988, présentés pour Mme Colette Y..., épouse X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 11082 du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 000 F représentant le montant de l'indemnité différentielle servie aux agents du Trésor au titre de l'année 1983 ;
2°) condamne l'Etat

lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'indemnité différentielle ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 septembre 1987 et 15 janvier 1988, présentés pour Mme Colette Y..., épouse X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 11082 du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 000 F représentant le montant de l'indemnité différentielle servie aux agents du Trésor au titre de l'année 1983 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'indemnité différentielle pour 1983, majorée des intérêts de droit à compter du 13 septembre 1984 et capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de Mme Colette X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire" ;
Considérant qu'il est constant que l'indemnité différentielle spéciale dont Mme X... demande le bénéfice n'a été créée ni par une loi ni par un décret ; qu'elle aurait été instituée, selon la requérante, par une directive du directeur de la comptabilité publique en date du 20 mars 1978, non publiée ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au ministre de l'économie et des finances ou au directeur de la comptabilité publique pour instituer une indemnité au profit des fonctionnaires de leurs services ; que, dans ces conditions, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de versement de l'indemnité différentielle spéciale dont elle aurait été privée au cours des années 1983 et 1984 ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'économie et des finances.


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