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25/11/1992 | FRANCE | N°90927

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 novembre 1992, 90927


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1987, présentée par Mme Colette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 11270 du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 1984 par lequel le ministre de l'économie et des finances l'a révoquée de ses fonctions d'agent d'administration principal du Trésor à la perception de Vénarey-les-Laumes ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1987, présentée par Mme Colette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 11270 du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 1984 par lequel le ministre de l'économie et des finances l'a révoquée de ses fonctions d'agent d'administration principal du Trésor à la perception de Vénarey-les-Laumes ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires et notamment ses articles 11 et 30 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite notamment son article L. 59 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984, en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose que : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation" ; que l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires prévoit que : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension (...) est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte" ;
Considérant que Mme X..., agent d'administration principal à la perception de Vénarey-les-Laumes (Côte-d'Or), s'est rendue coupable entre le 14 août 1973 et le 6 décembre 1983, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'importants détournements de fonds au détriment des malades de l'hôpital d' Alise-Sainte-Reine ; que, par décision du directeur de la comptabilité publique en date du 30 octobre 1984, prise après avis de la commission administrative paritaire centrale compétente siégeant en conseil de discipline, Mme X... a été révoquée, et que ses droits à pension ont été suspendus ; qu'il a ainsi été fait une exacte application des dispositions législatives précitées ;
Considérant que, s'agissant de la légalité d'une sanction disciplinaire, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 7 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont, en tout état de cause, inopérants ;

Considérant que, de ce qui précède, il résulte que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 90927
Date de la décision : 25/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICABILITE - CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 7 - Caractère inopérant à l'encontre d'une sanction disciplinaire.

01-01-02-01-01, 36-13-01-03, 54-07-01-04-03 S'agissant de la légalité d'une sanction disciplinaire, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - POUVOIRS DU JUGE - Moyens - Moyen inopérant - Illégalité d'une sanction disciplinaire au regard de l'article 7 de la convention européenne des droits de l'homme.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Invocation de textes inapplicables au litige - Moyen tiré à l'encontre d'une sanction disciplinaire d'une violation de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L59
Convention européenne du 04 novembre 1950 droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 7
Déclaration du 26 août 1789 droits de l'homme et du citoyen art. 8
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 66


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1992, n° 90927
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:90927.19921125
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