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25/11/1992 | FRANCE | N°91786;91834

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1992, 91786 et 91834


Vu 1°), sous le n° 91 786, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 octobre 1987 et 4 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE BOE-LE-PASSAGE, dont le siège est à la mairie du passage d'Agen à Bon Encontre (47240), représenté par son président en exercice ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 87-635 du 28 juillet 1987 portant application de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydra

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Vu 2°), sous le n° 91 834, la requête sommaire et le mémoir...

Vu 1°), sous le n° 91 786, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 octobre 1987 et 4 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE BOE-LE-PASSAGE, dont le siège est à la mairie du passage d'Agen à Bon Encontre (47240), représenté par son président en exercice ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 87-635 du 28 juillet 1987 portant application de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
Vu 2°), sous le n° 91 834, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 octobre 1987 et 19 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PRODUCTEURS AUTONOMES D'ELECTRICITE, dont le siège est ..., représentée par ses co-présidents en exercice ; la fédération demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 87-635 du 28 juillet 1987 portant application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée par la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 et par la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ;
Vu le décret n° 87-154 du 27 février 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE BOE-LE-PASSAGE,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE BOE-LE-PASSAGE et de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PRODUCTEURS AUTONOMES D'ELECTRICITE sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE BOE-LE-PASSAGE ci-dessus mentionné est intervenu à l'appui de la requête n° 91-834 de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PRODUCTEURS AUTONOMES D'ELECTRICITE ; que son intervention est recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, tel qu'il a été modifié par l'article 25 de la loi du 15 juillet 1980 et par l'article 8-III de la loi du 29 juin 1984 : " ... Afin de protéger la nature, la faune et la flore, des dispositions réglementaires définiront les conditions techniques d'aménagement et de fonctionnement des centrales électriques ... Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau dont la liste sera fixée en Conseil d'Etat, aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles ..." ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que le Conseil d'Etat à qui a été soumis le projet du décret attaqué s'est prononcé au vu d'un dossier complet ;
Considérant que ni les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'obligeait le gouvernement à consulter les conseils généraux préalablement à l'intervention du décret attaqué ;

Considérant que le comité consultatif des forces hydrauliques a été créé par l'article 31 de la loi du 16 octobre 1919 qui en déterminait la composition en fonction du régime d'utilisation de l'énergie hydraulique institué par cette loi, lequel permettait d'attribuer, sous certaines conditions, des concessions et des autorisations à des entreprises privées ; que cette composition est inconciliable avec les prescriptions de la loi du 8 avril 1946 qui a nationalisé la production, le transport, la distribution, l'importation et l'exportation de l'électricité et a confié ces diverses opérations à un établissement public ; qu'il suit de là, qu'en l'absence de tout texte ayant, à la date à laquelle le décret attaqué a été pris, adapté la composition du comité consultatif des forces hydrauliques au régime de nationalisation de l'électricité édictée par la loi du 8 avril 1946, la consultation de cet organisme, prescrite, à titre obligatoire, par l'article 31 de la loi du 16 octobre 1919, pour tous projets de textes pris en application de ladite loi, était impossible ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'omission de cette formalité aurait entaché d'irrégularité la procédure suivie doit être écarté ;
Considérant que les dispositions de la circulaire adressée le 25 mars 1981 aux préfets par les ministres de l'industrie, de l'environnement et de l'intérieur, qui envisageaient l'éventualité de certaines consultations préalables, ont un caractère purement indicatif ; que, dès lors, le syndicat requérant ne saurait utilement se prévaloir de ladite circulaire pour soutenir que la circonstance qu'il n'a pas été procédé à ces consultations entache la légalité du décret attaqué ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Mission Interministérielle de l'Eau, consultée préalablement à l'intervention du décret attaqué en application de l'article 2 du décret susvisé du 27 février 1987, s'est prononcée, dans sa séance du 9 juillet 1986, sur toutes les questions soulevées par le décret attaqué, notamment sur le cas des sections de cours d'eau pour lesquelles existaient des projets d'entreprises hydrauliques ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la consultation de la Mission Interministérielle de l'Eau aurait été irrégulière doit être écarté ; que le gouvernement n'était pas tenu de suivre intégralement l'avis qu'il avait recueilli ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Sur la légalité des dispositions de l'article 3 du décret attaqué classant une section de la Garonne dans le département de Lot-et-Garonne :
Considérant que le précédent décret de classement, pris le 12 mars 1986, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 2 de la loi de 1919, avait prononcé le classement de la section de la Garonne traversant le département de Lot-et-Garonne, à l'exception d'une section, pour laquelle existait un projet d'entreprise hydraulique ; que l'article 3 du décret attaqué a modifié le décret du 12 mars 1986, notamment en supprimant l'exception susmentionnée et en classant, en conséquence, la section qui y correspondait ;
Considérant, d'une part, que l'exception au classement de la Garonne prévue par le décret du 12 mars 1986 n'a, par elle-même, conféré aucun droit au profit du syndicat requérant, alors même que celui-ci a été constitué en vue de la réalisation du projet qui a été à l'origine de ladite exception ; d'autre part, qu'à la date d'intervention du décret attaqué, n'était intervenue aucune décision individuelle relative au projet susmentionné et qui aurait été créatrice de droits ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de droits acquis doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que des demandes d'autorisation et de concession relatives au projet dont s'agit étaient en cours d'instruction à la date d'intervention du décret attaqué, ne faisait pas obstacle au classement contesté, lequel correspondait à une demande du bureau du conseil général, et ne saurait entacher ledit classement de détournement de procédure ;
Considérant que l'existence, sur la section de la Garonne classée par l'article 3 du décret attaqué, d'un ouvrage de retenue, qui ne présentait pas d'ailleurs les caractéristiques d'une "entreprise hydraulique" au sens de l'article 2 de la loi de 1919, est sans incidence sur la légalité du classement de ladite section ;
Sur la légalité des nouveaux classements décidés par le décret attaqué :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant ainsi qu'ils l'ont fait, et à la demande des autorités locales, notamment des conseils généraux, la liste des cours d'eau ou portions de cours d'eau prévue à l'article 2 précité de la loi du 16 octobre 1919, les auteurs du décret attaqué aient méconnu cette disposition législative ou aient fait une inexacte appréciation des circonstances de fait justifiant les mesures ainsi édictées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE BOE-LE-PASSAGE et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PRODUCTEURS AUTONOMES D'ELECTRICITE ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 juillet 1987 ;
Article 1er : L'intervention du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE BOE-LE-PASSAGE à l'appui de la requête n° 91-834 est admise.
Article 2 : Les requêtes du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE BOE-LE-PASSAGE et de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PRODUCTEURS AUTONOMES D'ELECTRICITE sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE BOE-LE-PASSAGE, à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PRODUCTEURS AUTONOMES D'ELECTRICITE, au ministre de l'équipement, du logement et des transports, au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, au ministre de l'environnement, au ministre de l'agriculture et du développement rural, au ministre de l'industrie et du commerce extérieur et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 91786;91834
Date de la décision : 25/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - QUESTIONS GENERALES - Formalité impossible - Existence - Consultation impossible - Comité consultatif des forces hydrauliques (article 31 de la loi du 16 octobre 1919) - Composition du comité inconciliable avec les prescriptions de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 relative à la nationalisation de l'électricité.

01-03-02-01, 27-04 Le comité consultatif des forces hydrauliques a été créé par l'article 31 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique qui en déterminait la composition en fonction du régime d'utilisation de l'énergie hydraulique institué par cette loi, lequel permettait d'attribuer, sous certaines conditions, des concessions et des autorisations à des entreprises privées. Cette composition est inconciliable avec les prescriptions de la loi du 8 avril 1946 qui a nationalisé la production, le transport, la distribution, l'importation et l'exportation de l'électricité et a confié ces diverses opérations à un établissement public. Il suit de là, qu'en l'absence de tout texte ayant, à la date à laquelle le décret du 28 juillet 1987 portant application de la loi du 16 octobre 1919 a été pris, adapté la composition du comité consultation des forces hydrauliques au régime de nationalisation de l'électricité édictée par la loi du 8 avril 1946, la consultation de cet organisme, prescrite, à titre obligatoire, par l'article 31 de la loi du 16 octobre 1919, pour tous projets de textes pris en application de ladite loi, était impossible. Le moyen tiré de ce que l'omission de cette formalité aurait entaché d'irrégularité la procédure suivie en vue de l'adoption dudit décret doit être écarté.

EAUX - ENERGIE HYDRAULIQUE - Loi du 16 octobre 1919 - Comité consultatif des forces hydrauliques - Consultation obligatoire (article 31 de la loi du 16 octobre 1919) - Consultation impossible - Composition du comité inconciliable avec les prescriptions de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 relative à la nationalisation de l'électricité.


Références :

Circulaire du 25 mars 1981 industrie, environnement, intérieur
Décret du 12 mars 1986
Décret 87-154 du 27 février 1987 art. 2
Décret 87-635 du 28 juillet 1987 art. 3
Loi du 16 octobre 1919 art. 2, art. 31
Loi 46-628 du 08 avril 1946
Loi 80-531 du 15 juillet 1980 art. 25
Loi 84-512 du 29 juin 1984 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1992, n° 91786;91834
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:91786.19921125
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