La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1992 | FRANCE | N°98506

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 25 novembre 1992, 98506


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 1984 du directeur du centre hospitalier régional et universitaire de Grenoble refusant de procéder à la reconstitution de sa carrière, ensemble la décision du 5 février 1985 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé de la santé a confirmé

la décision précitée,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisi...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 1984 du directeur du centre hospitalier régional et universitaire de Grenoble refusant de procéder à la reconstitution de sa carrière, ensemble la décision du 5 février 1985 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé de la santé a confirmé la décision précitée,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 80-253 du 3 avril 1980 relatif au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., recrutée en 1946 par l'hôpital civil de Grenoble en tant qu'infirmière non diplômée, a été réclassée le 1er juillet 1948 en tant qu'aide soignante titulaire et le 1er septembre 1969 comme auxiliaire puéricultrice ; que Mme X... qui n'avait pas, en leur temps, contesté ces décisions a demandé, en 1984, au directeur du centre hospitalier régional et universitaire de Grenoble, sa nomination en tant qu'infirmière et la reconstitution de sa carrière au motif qu'ayant constamment exercé en fait des fonctions d'infirmière, une erreur aurait été commise quant à sa situation administrative ;
Considérant, d'une part, que les décisions précitées relatives à la carrière de Mme X... sont devenues définitives et d'autre part qu'il n'est pas contesté que Mme X... ne remplissait pas, à la date de sa demande, les conditions d'accès aux emplois d'infirmière prévues à l'article 9 du décret du 3 avril 1980 relatif au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ; que le directeur du centre hospitalier régional et universitaire de Grenoble était dès lors tenu de rejeter la demande de la requérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La préente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier régional et universitaire de Grenoble et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES


Références :

Décret 80-253 du 03 avril 1980 art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 25 nov. 1992, n° 98506
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 25/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98506
Numéro NOR : CETATEXT000007820280 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-11-25;98506 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award