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25/11/1992 | FRANCE | N°98613

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1992, 98613


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 mai 1988 et 30 septembre 1988, présentés pour la COMMUNE DE LANSAC (Hautes-Pyrénées) rerésentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LANSAC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur déféré du commissaire de la République des Hautes-Pyrénées, annulé la délibération du conseil municipal de Lansac du 3 juillet 1987 instituant une taxe de 8 % sur les fournitures d'électri

cité ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet des Hautes-Pyrén...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 mai 1988 et 30 septembre 1988, présentés pour la COMMUNE DE LANSAC (Hautes-Pyrénées) rerésentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LANSAC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur déféré du commissaire de la République des Hautes-Pyrénées, annulé la délibération du conseil municipal de Lansac du 3 juillet 1987 instituant une taxe de 8 % sur les fournitures d'électricité ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet des Hautes-Pyrénées au tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de la COMMUNE DE LANSAC,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-1 du code des communes "toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les fournitures d'électricité ... Lorsqu'il existe un syndicat des communes pour l'électricité, la taxe prévue à l'alinéa précédent peut être établie et perçue par ledit syndicat aux lieu et place des communes adhérentes dont la population agglomérée au chef lieu est inférieure à 2 000 habitants" ;
Considérant que pour contester la possibilité pour le syndicat départemental d'électrification des Hautes-Pyrénées de percevoir la taxe d'électricité, la COMMUNE DE LANSAC soutient que la loi du 12 juillet 1985 a rendu simplement mandataire des communes le syndicat départemental et que les décisions et le financement des travaux relèvent exclusivement des communes ;
Considérant qu'aucune disposition de la loi du 12 juillet 1985 n'a eu pour objet ou pour effet de modifier les liens de droit unissant les communes à leurs établissements publics ni de dessaisir le syndicat départemental d'électrification des Hautes-Pyrénées de ses attributions ; qu'il ressort des pièces du dossier que le syndicat départemental d'électrification exécute et finance grâce notamment aux participations des communes associées des travaux d'électrification dont il assure la maîtrise d'ouvrage ; qu'ainsi en application de l'article L. 233-1 du code des communes, le syndicat départemental d'électrification était seul compétent pour établir et percevoir une taxe sur les fournitures d'électricité en lieu et place des communes adhérentes dont la population agglomérée au chef lieu est inférieure à 2 000 habitants au nombre desquelles figure la commune requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LANSAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé, sur déféré du préfet des Hautes-Pyrénées, la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE LANSAC en date du 3 juillet 1987, instituant une taxe sur l'électricité ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LANSAC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LANSAC, au préfet des Hautes-Pyrénées et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES -Taxe sur les fournitures d'électricité (article L.233-1 du code des communes) - Etablissement et perception de la taxe - Syndicat de communes - Conditions.

19-03-06 Aucune disposition de la loi du 12 juillet 1985 n'a eu pour objet ou pour effet de modifier les liens de droit unissant les communes à leurs établissements publics ni de dessaisir un syndicat départemental d'électrification de ses attributions. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat départemental d'électrification exécute et finance, grâce notamment aux participations des communes associées, des travaux d'électrification dont il assure la maîtrise d'ouvrage. Ainsi, en application de l'article L.233-1 du code des communes en vertu duquel lorsqu'il existe un syndicat des communes pour l'électrification, la taxe sur les fournitures d'électricité peut être établie et perçue par ledit syndicat aux lieu et place des communes adhérentes dont la population agglomérée au chef lieu est inférieure à 2 000 habitants, le syndicat départemental d'électrification était seul compétent pour établir et percevoir ladite taxe en lieu et place des communes concernées au nombre desquelles figure la commune requérante. Annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Lansac instituant une taxe sur l'électricité.


Références :

Code des communes L233-1
Loi 85-704 du 12 juillet 1985


Publications
Proposition de citation: CE, 25 nov. 1992, n° 98613
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 25/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98613
Numéro NOR : CETATEXT000007822521 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-11-25;98613 ?
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