Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joël X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 22 février 1989 par laquelle la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un commandement à payer la somme de 99 505,40 F en remboursement de dépenses effectuées par la ville de Rennes pour démolir un immeuble appartenant au requérant à la suite d'un arrêté municipal de péril en date du 13 août 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Joël X... et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la ville de Rennes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que l'arrêté de péril du 13 août 1984 par lequel le maire de Rennes a mis M. X... en demeure de démolir un immeuble lui appartenant était devenu définitif lorsque M. X... a fait opposition devant le tribunal administratif au commandement de payer une somme de 99 505,40 F représentant le coût des travaux de démolition exécutés d'office ; que l'arrêté de péril ne forme pas avec le commandement de payer émis à l'encontre de M. X... une opération comportant entre ces deux décisions un lien tel que l'illégalité dont serait entaché l'arrêté de péril puisse, malgré le caractère définitif de cet arrêté, être invoqué à l'appui de conclusions dirigées contre la décision mettant à la charge de M. X... le coût des travaux de démolition de l'immeuble concerné ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel de Nantes a pu légalement, par son arrêt du 22 février 1989, rejeter la demande de M. X... dirigée contre le commandement de payer dont il s'agit après avoir opposé une irrecevabilité au moyen qui était tiré de l'illégalité de l'arrêté de péril ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Rennes et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.