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30/11/1992 | FRANCE | N°105531

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 novembre 1992, 105531


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES CGT (UGFF-CGT), représentée par son secrétaire général en exercice, dont le siège est ... ; l'union générale demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 88-1248 du 30 décembre 1988 portant modification du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, et de l

'arrêté du 30 décembre 1988 portant fixation du taux d'appel des cotisa...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES CGT (UGFF-CGT), représentée par son secrétaire général en exercice, dont le siège est ... ; l'union générale demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 88-1248 du 30 décembre 1988 portant modification du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, et de l'arrêté du 30 décembre 1988 portant fixation du taux d'appel des cotisations de ce régime à compter du 1er janvier 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du requérant tendant à ce que le Conseil d'Etat dise que "le principe de répartition applicable au régime IRCANTEC ne peut être remis en cause et doit s'appliquer à toute augmentation des taux théoriques de cotisation" :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à une autorité administrative ; que par suite les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées :
Sur le moyen de légalité externe :
Considérant que le décret du 23 décembre 1970 dispose dans son article 2 que l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) est administrée par un conseil d'administration qui doit donner un avis sur les modifications à apporter audit décret et aux textes pris pour son application ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a sollicité l'avis du conseil d'administration de l'IRCANTEC sur les projets de décret et d'arrêté susvisés ; que cet examen a eu lieu le 15 décembre 1988 ; que si le conseil d'administration de l'IRCANTEC a refusé d'émettre un avis sur les projets de texte qui lui ont été soumis, il est constant que ces projets dont la discussion figurait à l'ordre du jour de la séance ont donné lieu à débat entre les administrateurs de l'IRCANTEC qui ont été mis à même de se prononcer sur l'ensemble des questions soulevées par lesdits projets ; que, dans ces conditions, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'absence d'avis du conseil d'administration de l'IRCANTEC a entaché d'irrégularité la procédure suivie ;
Sur le moyen de légalité interne :

Considérant que le syndicat requérant, dans sa requête du 2 mars 199, s'est borné à invoquer la prétendue irrégularité de la procédure et à demander au juge administratif d'adresser des injonctions à une autorité administrative ; que s'il soutient dans son mémoire en réplique que l'article 2 du décret attaqué viole le principe de répartition applicable au régime IRCANTEC, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle ; que le mémoire en réplique dont s'agit a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1989, c'est-à-dire après l'expiration du délai de recours contre le décret contesté, publié au Journal Officiel de la République française le 3 janvier 1989 ; que, dès lors, la demande nouvelle contenue dans ce mémoire a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES CGT (UGFF-CGT) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES CGT (UGFF-CGT), au ministre des affaires sociales et de l'intégration, au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 105531
Date de la décision : 30/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - MODALITES DE LA CONSULTATION.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIMES SPECIAUX.


Références :

Décret 70-1277 du 23 décembre 1970 art. 2
Décret 88-1248 du 30 décembre 1988 art. 2 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1992, n° 105531
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:105531.19921130
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