Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 septembre 1989 et 25 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 juillet 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel tendant à la décharge des taxes professionnelles auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 et 1983 à 1985 ;
2°) statuant par voie d'évocation, de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer 5 000 F en application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Dominique X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel, une activité professionnelle non salariée ..." ;
Considérant que, dans les motifs de l'arrêt attaqué, par lequel elle a rejeté la demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle M. X... a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 et 1983 à 1985, la cour administrative d'appel de Nancy a, notamment, relevé que l'intéressé, membre du groupement national d'ingénieurs et d'architectes experts, gère à Dijon, depuis 1977, pour son propre compte et sous sa responsabilité, un cabinet d'expertise employant plusieurs personnes ; que plusieurs compagnies d'assurance auprès desquelles il est agréé constituent l'essentiel de sa clientèle ; que même, s'il a l'obligation de réaliser dans des délais déterminés les missions précises et détaillées qui lui sont confiées par ces compagnies, il n'est lié à ces dernières par aucun contrat de travail et dispose de toute l'indépendance nécessaire à l'exercice normal de son activité professionnelle, et que les honoraires qu'il perçoit sont fixés par lui en fonction des usages de la profession ; qu'en retenant un tel ensemble de faits dont l'appréciation n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, et en déduisant que M. X... ne s'est pas trouvé, au cours des années ci-dessus indiquées dans la situation de subordination qui caractérise le louage de services et que, dès lors, son activité professionnelle doit être regardée comme une activité "non salariée" au sens de l'article 1447 précité du code général des impôts, la cour n'a entaché sa décision, qui est suffisamment motivée, d'aucune méconnaissance des dispositions de cet article ; qu'il s'ensuit que le pourvoi de M. X... ne peut qu'être rejeté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.