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30/11/1992 | FRANCE | N°111134

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 novembre 1992, 111134


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal X..., demeurant au Port, ..., rue de Cherbourg à la Réunion (97400) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 28 août 1989 portant revalorisation des allocations journalières servant de base au calcul des prestations familiales servies dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à compter du 1er juillet 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la C

onstitution de 1958 notamment son préambule ;
Vu le traité de Rome no...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal X..., demeurant au Port, ..., rue de Cherbourg à la Réunion (97400) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 28 août 1989 portant revalorisation des allocations journalières servant de base au calcul des prestations familiales servies dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à compter du 1er juillet 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution de 1958 notamment son préambule ;
Vu le traité de Rome notamment les articles 48 et 51 ;
Vu les règlements de la Communauté Economique Européenne 1612/68, 14081/71 et 574/72 ;
Vu la loi 46-451 du 19 mars 1946 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 28 août 1989 portant revalorisation des allocations journalières servant de base au calcul des prestations familiales servies dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à compter du 1er juillet 1989 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la loi programme n° 86-1383 du 31 décembre 1986 : "Il y a parité sociale globale lorsque le volume des prestations sociales de toute nature assumées par l'Etat, par les régimes de sécurité sociale, et versées dans les départements d'outre-mer, correspond, compte tenu des mesures d'adaptations nécessitées par leur situation particulière à celui qui serait obtenu si toutes les prestations existant en métropole et assumées par l'Etat et par les régimes de sécurité sociale y étaient servies dans des conditions analogues. Les sommes complémentaires destinées à atteindre la parité sociale globale pourront être, soit versées sous forme individuelle, soit consacrées à des actions collectives d'intérêt social" ; que si le montant des prestations familiales résultant de l'arrêté attaqué est différent dans les départements d'outre-mer de ce qu'il est en métropole, cette différence est compensée, dans le cadre du principe de parité sociale globale ainsi définie par la mise en oeuvre, dans les départements d'outre-mer, d'autres formes d'aide, liées à la situation particulière de ces départements, et consistant notamment en des actions collectives d'intérêt social ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît le principe d'égalité, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la loi du 19 mars 1946 ;

Considérant, en secod lieu, que les dispositions de l'arrêté attaqué n'introduisent aucune discrimination entre travailleurs d'un Etat membre de la communauté économique européenne et travailleurs nationaux ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance tant des articles 48 et 51 du traité de la Communauté Economique Européenne que des règlements communautaires pris en application de ces articles et relatifs à l'égalité de traitement et la libre circulation des travailleurs ne peuvent être accueillis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 28 août 1989 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal X..., au ministre des affaires sociales et de l'intégration, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 111134
Date de la décision : 30/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D - O - M - -T - O - M - DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS FAMILIALES ET ASSIMILEES.


Références :

Loi 46-451 du 19 mars 1946
Loi 86-1383 du 31 décembre 1986 art. 12
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 48, art. 51


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1992, n° 111134
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:111134.19921130
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