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30/11/1992 | FRANCE | N°111926

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 30 novembre 1992, 111926


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1989 et 5 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "
X...
", dont le siège est ... ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler l'arrêt du 3 octobre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a remis à sa charge l'intégralité des intérêts de retard afférents aux cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la société civile Riquier et X..., aux droits de laquelle elle a

succédé, a été assujettie au titre de chacune des années 1979 et 1980, et a rejeté le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1989 et 5 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "
X...
", dont le siège est ... ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler l'arrêt du 3 octobre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a remis à sa charge l'intégralité des intérêts de retard afférents aux cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la société civile Riquier et X..., aux droits de laquelle elle a succédé, a été assujettie au titre de chacune des années 1979 et 1980, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande qu'elle avait présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
2°/ de confirmer le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 juin 1987 en ce qu'il lui avait accordé une réduction des intérêts de retard contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la société à responsabilité limitée "
X...
",
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté attaqué pris en tant que la cour administrative d'appel a remis à la charge de la société requérante l'intégralité des intérêts de retard dont la réduction avait été prononcée par le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "Lorsqu'une personne physique ou morale ... tenue de souscrire ou de présenter une déclaration ... déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants ... ou effectue un versement insuffisant, le montant des droits éludés est majoré soit de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 ..., soit d'un intérêt de retard calculé dans les conditions fixées à l'article 1734 ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, le montant des droits éludés doit être déterminé au regard des obligations de la personne physique ou morale en cause, indépendamment de la situation fiscale de tout autre contribuable, quelle que soit la corrélation, de droit ou de fait, ayant pu exister entre l'insuffisante imposition de la première et un éventuel excès d'imposition d'un tiers ;
Considérant que la société civile "Riquier et X...", aux droits de laquelle est venue, à compter du 15 mars 1981, la société à responsabilité limitée "
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", a été assujettie, à la suite d'un contrôle ayant fait apparaître qu'eu égard à la nature commerciale de ses activités, elle était passible de l'impôt sur les société, alors que ses bénéfices avaient jusqu'alors, été soumis à l'impôt sur le revenu au nom de son principal associé et gérant, M. X..., au vu des déclarations souscrites par celui-ci et à raison de ses parts, à des rappels d'impôts sur les sociétés, majorés d'intérêts de retard, au titre de chacune des années 1979 et 1980 ; que, sans contester les droits principaux ainsi établis, la société à responsabilité limitée "
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" a demandé la réduction des intérêts de retard appliqués à leur montant, en soutenant qu'il y avait lieu de limiter l'assiette desdits intérêts à la différence entre les sommes dues au titre de l'impôt sur les sociétés par la société "Riquier et X...", et qui n'avaient pas été acquittées par cette dernière, et les excédents d'impôt sur le revenu supportés, au titre des mêmes années, par M. X..., et qui d'ailleurs, avaient fait l'objet de l'intervention d'une décision de dégrèvement en sa faveur ;

Mais considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les intérêts de retard étaient dus par la société, en application des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, sur la totalité des droits éludés par elle, au regard de l'impôt sur les société, quels qu'aient, par ailleurs, été les excès d'imposition personnellement subis par M. X... au titre des mêmes années ;
Considérant qu'il suit de là que c'est par une exacte application de l'article 1728 du code général des impôts que, faisant droit, sur ce point, aux conclusions du recours du ministre chargé du budget, la cour administrative d'appel de Paris a remis à la charge de la société l'intégralité des intérêts de retard auxquels la société "Riquier et X..." avait été assujettie ;
Sur le surplus de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, devant le tribunal administratif de Paris, la société à responsabilité limitée "
X...
" avait présenté, outre des conclusions tendant à la réduction des intérêts de retard assignés à la société "Riquier et X...", des conclusions tendant à la majoration des intérêts moratoires alloués à son gérant, M. X..., à raison des dégrèvements partiels d'impôt sur le revenu décidés en sa faveur ; que le tribunal administratif a, dans son jugement du 11 juin 1987, déclaré ces dernières conclusions irrecevables ; que, devant le cour administrative d'appel, le ministre chargé du budget a fait valoir que le tribunal avait omis de rejeter expressément lesdites conclusions dans le dispositif de son jugement ; que la cour administrative d'appel a estimé que cette omission ne constituait pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué en tant qu'ayant trait aux conclusions dont s'agit ; que, dans ces conditions, la Cour ne se trouvant pas saisie, par évocation, de ces conclusions présentées en première instance, c'est en méconnaissance de l'étendue de ses pouvoirs que, néanmoins, elle y a, ensuite, statué, et, dans le dispositif de son arrêt, les a rejetées, après avoir annulé dans sa totalité le jugement du tribunal administratif de Paris ; que les articles 1er et 3 du dispositif de l'arrêt attaqué doivent, en conséquence, être annulés, le premier en tant que la partie du jugement relative aux conclusions visant des intérêts moratoires y est annulée, le second en tant que le rejet du "surplus des conclusions" de la société à responsabilité limitée "
X...
" y est prononcé, au lieu du rejet du surplus des conclusions du recours du ministre ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 3 octobre 1989 est annulé en tant qu'à l'article 1er de son dispositif, le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 juin 1987 est annulé en ce que le tribunal a rejeté les conclusions de la société à responsabilité limitée "
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" ayant trait à des intérêts moratoires dus à M. X..., et qu'à l'article 3 de son dispositif, la Cour a rejeté le "surplus des conclusions" de la société à responsabilité limitée "
X...
".
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société à responsabilité limitée "
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" est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "
X...
" et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1728


Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 1992, n° 111926
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 30/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 111926
Numéro NOR : CETATEXT000007630058 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-11-30;111926 ?
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