Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 décembre 1984 et 31 mai 1985, présentés pour M. Claude X..., demeurant à Mosset Prades (66500) ; M. X... demande à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 30 mars 1984 par laquelle le conseil municipal de Mosset a fixé le tarif des redevances de pâturage pour 1984 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Claude X... et de Me Foussard, avocat de la ville de Mosset,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X..., éleveur de chevaux, demande l'annulation, en tant qu'elle lui fait grief, de la délibération du 30 mars 1984 par laquelle le conseil municipal de Mosset a fixé, pour 1984 et pour les éleveurs résidant dans la commune, à 55 F pour les bovins et à 80 F pour les équidés le tarif par tête des "redevances annuelles" de pâturage sur les "vacants" communaux ;
Considérant que l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix était, à l'époque des faits, applicable, selon ses propres termes, aux prix de tous les produits et services ; que la "redevance" de pâturage étant perçue pour service rendu, elle entrait dans le champ d'application de l'ordonnance susvisée ; qu'ainsi son tarif était soumis à la réglementation générale des prix ;
Considérant que le ministre de l'économie, des finances et du budget avait, par l'article 2 de l'arrêté n° 83-65 A du 25 novembre 1983, fixé les augmentations autorisées des prix des prestations de services à 2 % à compter du 15 avril 1984 et 2,5 % à compter du 15 septembre 1984 ; que la redevance de pâturage devant être fixée avant le début de l'estive, seule une augmentation de 2 % était autorisée ;
Considérant que le conseil municipal de Mosset avait fixé, pour 1983, ladite taxe à 50 F par tête de bovin ou d'équidé ; qu'il ne pouvait, par application de l'arrêté du 25 novembre 1983, la fixer à plus de 51 F par tête d'équidé pour 1984 ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 octobre 1984, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 15 octobre 1984 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Le 1° de la délibération du conseil municipal de Mosset du 30 mars 1984 est annulé en tant qu'il fixe à plus de 51 F la redevance de pâturage par tête d'équidé pour 1984.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Mosset et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.