Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "HOTEL DES SPORTS", représentée par MM. Mahfoud et Mohamed X..., demeurant ... ; la société à responsabilité limitée "HOTEL DES SPORTS" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule trois jugements du 7 février 1985 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge : a) des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ; b) des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1977, 1978 et 1979 et des pénalités correspondantes ; c) des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ; d) des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980, ainsi que son opposition à la contrainte dont procède le commandement qui lui a été notifié le 17 mars 1983 ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;
3°) fasse droit à sa demande d'annulation du commandement litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que les conclusions de la requête ne sont assorties d'aucun moyen en tant qu'elles concernent le recouvrement ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables sur ce point ;
Considérant, d'autre part, que la demande concernant la taxe professionnelle dont la société à responsabilité limitée "HOTEL DES SPORTS" a saisi le tribunal administratif n'a pas été précédée de la présentation d'une réclamation préalable auprès du directeur des services fiscaux ; qu'elle n'était, dès lors, pas recevable ;
Considérant enfin que la société reprend en appel, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu, et de la taxe sur la valeur ajoutée, les mêmes moyens que ceux qu'elle avait soulevés en première instance ; qu'il y a lieu de rejeter ses conclusions par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée "HOTEL DES SPORTS" n'est pas fondée à se plaindre du rejet de ses demandes par les trois jugements attaqués du tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "HOTEL DES SPORTS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "HOTE DES SPORTS" et au ministre du budget.