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30/11/1992 | FRANCE | N°71838

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 30 novembre 1992, 71838


Vu la requête, enregistrée le 28 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978,
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén

éral des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978,
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Emile X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 25 août 1986, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de l'Eure a dégrevé M. X..., à concurrence de 32 081 F, des droits et pénalités mis à sa charge en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondant à l'année 1975 ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, qu'au cours des années 1975 à 1978, la comptabilité de M. X..., qui exerce la profession de marchand de biens et d'agent immobilier, ne comportait pas de livre d'inventaire et était entachée de nombreuses erreurs et omissions, telles que défaut d'enregistrement des achats d'immeubles et des opérations de trésorerie, absence de comptabilisation de recettes ; que, quelles que soient les responsabilités, à les supposer établies, de l'expert-comptable chargé de sa tenue, la comptabilité produite par M. X... présentait donc un caractère de grave irrégularité qui autorisait l'administration à recourir à la procédure de rectification d'office des éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires prévue par l'article 287 A du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, que la notification de redressements, adressée le 3 décembre 1979 à M. X..., indiquait les bases des impositions retenues par l'administration et précisait les modalités de leur détermination ainsi que le prévoit l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977 ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de ces dispositions manque en fait ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les impositions afférentes l'activité de marchand de biens de M. X... :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : "Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ... 6° Les affaires qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux" ; qu'aux termes de l'article 268 du même code : "En ce qui concerne les affaires visées à l'article 257-6°, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a) d'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b) d'autre part, selon le cas : soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien ..." ;
Considérant que les intérêts et frais de l'emprunt contracté par M. X... auprès d'un établissement bancaire pour l'achat, le 31 janvier 1975, d'un ensemble forestier qu'il a revendu le 2 mai 1975, ne peuvent être regardées comme des sommes versées pour cette acquisition au sens du b) de l'article 268 précité ; qu'ils ne pouvaient, dès lors, être inclus dans les dépenses visées par cette disposition ;
Considérant, en second lieu, que, si M. X... conteste la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de 14 193 F retenue par l'administration pour la période correspondant à l'année 1977, il ne présente aucun moyen à l'appui de sa demande en réduction de cette base ;
En ce qui concerne les impositions afférentes à l'activité d'agent immobilier de M. X... :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour évaluer les recettes retirées par M. X... de son activité d'agent immobilier, l'administration, qui a établi l'absence de déclaration de sommes reçues de clients, a utilisé les documents comptables et extra-comptables mis à sa disposition par l'intéressé ainsi que le barême des agents immobiliers ; que, si M. X... critique cette évaluation qui, contrairement à ses dires, s'appuie également sur des données chiffrées propres à son entreprise, il n'en propose aucune autre ; qu'en se bornant à produire des attestations établies postérieurement aux transactions immobilières qu'il a effectuées, M. X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Sur la demande d'expertise :
Considérant qu'en l'absence de toute précision sur les éléments qui pourraient utilement faire l'objet d'une mesure d'instruction, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée par M. X... ;
Sur les pénalités :
Considérant que dans sa requête enregistrée le 28 août 1985, M. X..., a présenté pour la première fois, en appel, des moyens relatifs aux pénalités ; que cette demande nouvelle qui n'a pas été réitérée après le 1er janvier 1987 n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 32 081 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... relative à la période couvrant l'année 1975.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejetée.
Article 32 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 71838
Date de la décision : 30/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 287 A, 257, 268
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1992, n° 71838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:71838.19921130
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