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30/11/1992 | FRANCE | N°79445

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 30 novembre 1992, 79445


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 20 mars 1986 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande en décharge de la partie de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dont il n'a pas été accordé dégrèvement ;
2°) le décharge de l'imposition de l'année 1984 encore en

litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 20 mars 1986 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande en décharge de la partie de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dont il n'a pas été accordé dégrèvement ;
2°) le décharge de l'imposition de l'année 1984 encore en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que pour refuser l'imputation aux résultats de l'année 1980 d'une fraction des charges financières d'un emprunt de 273 000 F, l'administration a tiré motif de ce que les prélèvements individuels opérés par M. X..., qui exerce la profession libérale d'expert-comptable, et n'était pas tenu de tenir une comptabilité de bilan, avaient rendu négatif le compte d'exploitation de son entreprise pour les mois de juillet à décembre ;
Considérant que ledit emprunt avait été contracté en 1979 par M. X... pour son installation ; que l'administration n'établit nullement qu'il ait été contracté en raison de dépenses personnelles excessives de M. X..., sans intérêt pour l'entreprise et financées par la trésorerie de celle-ci, ou qu'il ait dû être prolongé en raison de telles dépenses ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que la déduction des charges financières litigieuse lui a été refusée ;
Article 1er : Le jugement du 20 mars 1986 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La base de l'imposition de M. X... est diminuée de 7 011 F.
Article 3 : M. X... est déchargé des droits correspondant à cette réduction de la base d'imposition.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 79445
Date de la décision : 30/11/1992
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -Dépenses - Déductibilité des charges - Charges financières - Rejet de charges financières au motif que l'exploitant a effectué des prélèvements - Absence, dès lors que l'administration n'établit pas l'existence de dépenses personnelles excessives et sans intérêt pour l'entreprise.

19-04-02-05-02 Contribuable ayant contracté un emprunt pour son installation. L'administration, qui n'établit nullement que cet emprunt ait été contracté en raison de dépenses personnelles excessives du contribuable sans intérêt pour l'entreprise et financées par la trésorerie de celle-ci, ou qu'il ait dû être prolongé en raison de telles dépenses, a à tort, pour refuser l'imputation aux résultats d'une fraction des charges financières dudit emprunt, tiré motif de ce que les prélèvements individuels opérés par le contribuable qui exerce la profession libérale d'expert-comptable, et n'était pas tenu de tenir une comptabilité de bilan, avaient rendu négatif le compte d'exploitation de son entreprise.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1992, n° 79445
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:79445.19921130
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