Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 octobre 1986 et 25 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 4 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;
2°/ prononce la décharge de ces impositions et du supplément de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1978 et 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. François X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Considérant que M. X..., artisan électricien, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 1978 au 30 juin 1982 et en matière d'impôts directs sur les exercices clos les 31 décembre 1978 à 1981 ; qu'ayant accepté dans un premier temps les redressements opérés, il a contesté ensuite les suppléments d'impôt sur le revenu afférents aux années 1978 et 1979 ; que, dans ces conditions, il supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Considérant, d'une part, que pour critiquer ce montant, M. X... fait valoir que son comptable a surestimé par erreur ses bénéfices industriels et commerciaux ; qu'à l'appui de ses allégations, il se borne à fournir l'attestation de son comptable aux termes de laquelle "il est vraisemblable que les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux aient été surestimées" pour les années 1978 et 1979 ; que cette attestation, compte tenu de ses termes, n'établit pas la réalité d'une telle surestimation ; qu'ainsi, M. X... n'apporte pas la preuve de l'exagération des montants retenus par l'administration ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 6-3 2° du code général des impôts : "Toute personne majeure ... lorsqu'elle effectue son service militaire ... peut opter, dans le délai de la déclaration ... entre 1° l'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité" ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., il ne résulte ni de sa déclaration de revenus 199 en date du 2 mars 1980 ni de sa déclaration complémentaire en date du 14 avril 1980 ni d'aucune autre pièce du dossier qu'il aurait demandé ou accepté, comme il le prétend, le rattachement de son fils à son foyer fiscal ; que, dans ces conditions, le quotient familial retenu par l'administration pour l'imposition au titre de l'année 1979 n'est pas erroné ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.