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30/11/1992 | FRANCE | N°86573

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 novembre 1992, 86573


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 avril 1987 et 10 août 1987, présentés pour M. Michel MAURE, président directeur général de la clinique chirurgicale Saint-Bernard boulevard de Roux à Marseille (13004) ; M. Michel MAURE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 18 décembre 1986 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins 1°/ a, après avoir annulé la décision du 13 juin 1985 de la section des assurances sociales du conseil rég

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 avril 1987 et 10 août 1987, présentés pour M. Michel MAURE, président directeur général de la clinique chirurgicale Saint-Bernard boulevard de Roux à Marseille (13004) ; M. Michel MAURE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 18 décembre 1986 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins 1°/ a, après avoir annulé la décision du 13 juin 1985 de la section des assurances sociales du conseil régional de Provence-Côte-d'Azur-Corse de l'ordre des médecins, infligé au requérant la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de quinze jours à compter du 1er juin 1987, 2°/ a mis à sa charge les frais d'instance s'élevant à la somme de 724,15 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Michel X..., de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que si aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal Officiel par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6-1 de la convention européenne susvisée ne leur sont pas applicables ; qu'aucun principe général du droit n'impose la publicité des débats dans le cas où une juridiction statue en matière disciplinaire ; qu'il suit de là que M. Michel MAURE n'est pas fondé à soutenir que la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, prise, après que les débats aient eu lieu, conformément à l'article 26 du décret du 26 octobre 1948, en audience non publique, serait intervenue dans des conditions irrégulières ;
Considérant, en second lieu, que M. Michel MAURE n'avait pas, devant ladite section ni devant la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins, invoqué de moyen tiré de ce qu'il se serait trompé de bonne foi dans l'établissement des cotations qui lui étaient reprochées ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la section disciplinaire a insuffisamment motivé sa décision en confirmant, sur évocation et au fond sans répondre à ce moyen, la sanction infligée par la section des asssurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. MAURE, médecin anesthésiste, a facturé des consultations de spécialiste en sus de la première consultation dans vingt-huit cas où l'état du patient nécessitait, au cours de la même période d'hospitalisation, plusieurs interventions cotées en K accompagnées d'une anesthésie ;
Considérant qu'il résulte de l'article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels qu'un anesthésiste-réanimateur qui examine pour la première fois, en vue d'une intervention, un malade hospitalisé ou non note sa consultation en "CS", même si elle est suivie d'un acte d'anesthésie, les honoraires de cette consultation n'étant pas compris dans le forfait d'anesthésie ; que, dès lors, qu'une "CS" a été pratiquée et facturée à un malade hospitalisé, il est interdit de facturer au cours de la même hospitalisation une nouvelle "CS" même si cette consultation est intervenue à l'expiration du délai de franchise institué par l'alinéa 2 dudit article et qui n'a pour effet que d'autoriser la facturation de nouveaux actes d'anesthésie ; qu'ainsi, en retenant que M. Michel MAURE avait, en méconnaissant ces dispositions, commis une faute disciplinaire, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Michel MAURE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Michel MAURE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel MAURE, au conseil national de l'ordre des médecins, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 86573
Date de la décision : 30/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX MEDECINS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - MEDECINS.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme art. 6-1
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 26
Décret 74-360 du 03 mai 1974
Loi 73-1227 du 31 décembre 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1992, n° 86573
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:86573.19921130
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