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30/11/1992 | FRANCE | N°88662

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 novembre 1992, 88662


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 juin 1987 et 22 octobre 1987, présentés pour la COMMUNAUTE IMMOBILIERE "LES RESIDENCES DE LA PROMENADE", le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LES PLEIADES", M. Jacques A... et Mme Jacqueline A..., les HERITIERS de M. Jean-Paul Z... et Mme Y..., épouse X... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 avril 1987 en tant que le tribunal administratif de Nice, d'une part, n'a annulé l'arrêté du 23 novembre 1984 du préfet des Alpe

s-Maritimes portant déclaration d'utilité publique du projet...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 juin 1987 et 22 octobre 1987, présentés pour la COMMUNAUTE IMMOBILIERE "LES RESIDENCES DE LA PROMENADE", le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LES PLEIADES", M. Jacques A... et Mme Jacqueline A..., les HERITIERS de M. Jean-Paul Z... et Mme Y..., épouse X... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 avril 1987 en tant que le tribunal administratif de Nice, d'une part, n'a annulé l'arrêté du 23 novembre 1984 du préfet des Alpes-Maritimes portant déclaration d'utilité publique du projet de création par la ville de Nice d'un parc de stationnement d'automobiles comportant acquisition de parcelles contiguës à la villa Massena et déclarant cessibles les immeubles visés à l'état annexé, qu'en tant qu'il déclare cessibles lesdits immeubles et, d'autre part, a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 1985 par lequel le maire de Nice a délivré à la société d'économie mixte intercommunale pour l'amélioration de la circulation et du stationnement (SEMIACS) le permis de construire en vue de la réalisation du parc du stationnement susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la COMMUNAUTE IMMOBILIERE "LES RESIDENCES DE LA PROMENADE" et autres, et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la ville de Nice,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 23 novembre 1984 par lequel le commissaire de la République des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique le projet "Parc-Auto-Palais Massena" à Nice :
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article R.11-4 du code de l'expropriation par la publication de l'avis d'enquête publique dans les éditions des 20 juin et 4 juillet 1984 du journal quotidien "Nice-Matin" et dans les éditions des 21 juin et 5 juillet 1984 de l'hebdomadaire "L'Indépendant Côte d'Azur", journal diffusé sur l'ensemble du département ;
Considérant, en second lieu, que le dossier d'enquête préalable a été tenu à la disposition du public à la mairie du 2 juillet au 26 juillet 1984 de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés ; que les samedis, dimanches et jours fériés, jours normaux de fermeture des bureaux de la mairie, sont compris au même titre que les autres jours dans la dure de l'enquête qui ainsi n'a pas été inférieure à la durée minimum de quinze jours exigée par l'article R.11-4 du code précité ; que la circonstance que cette période ait coïncidé avec celle des congés annuels n'est pas de nature à rendre insuffisantes l'information et la consultation du public ;
Considérant, en troisième lieu, que le commissaire-enquêteur n'était pas tenu de répondre à chacune des critiques formulées contre le projet, ni d'examiner les autres propositions émises, ni de traiter de façon exhaustive les problèmes de sécurité qui ne pouvaient être clairement formulés à ce stade du projet ; qu'il a conclu son rapport en formulant un avis favorable qui est suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne :

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux, d'apprécier l'opportunité de l'emplacement du projet proposé dans l'enquête publique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le choix de l'emplacement du parking serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ne saurait être accueilli ;
Considérant que le projet permet, sur cinq niveaux dont trois en sous-sol, la mise à la disposition du public, dans le centre ville de Nice où les possibilités de stationnement des véhicules automobiles sont insuffisantes, de 370 places ; qu'eu égard à l'utilité de cette opération pour l'amélioration de la circulation dans ce secteur et compte tenu de la conception de l'ouvrage telle qu'elle ressort des pièces du dossier ainsi que de ses conditions d'accès et d'intégration dans l'environnement, les inconvénients que présente pour les riverains l'emplacement du projet ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt que présente l'opération ; que, dès lors, ces inconvénients ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant que les caractéristiques du projet soumis à la déclaration d'utilité publique ne comportent par elles-mêmes aucune incompatibilité avec les dispositions de l'article UA 9-1 du plan d'occupation des sols relatives à l'emprise au sol, ni avec celles de l'article UA 14 relatives au coefficient d'occupation des sols ;
Considérant, dans ces conditions, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 avril 1987, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 novembre 1984 ;
Sur la légalité du permis de construire délivré par le maire de Nice le 31 octobre 1985 à la Société d'Economie mixte intercommunale pour l'amélioration de la circulation et du stationnement (S.E.M.I.A.C.S.) :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain servant d'assiette au projet du Parc-Auto-Massena, soit 11 065 m2, comprend la parcelle KV 236 de 8 300 m2 qui supporte la villa Massena et qui est classée au plan d'occupation des sols de Nice parmi les "espaces boisés à conserver" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.123-22 et R.123-18-II-3° du code de l'urbanisme, un tel emplacement doit être déduit de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction ;
Considérant que le projet faisant l'objet du permis de construire litigieux se situe en zone UA 6 du plan d'occupation des sols, où, en vertu de l'article UA 14 auquel aucune disposition ne permet en l'espèce de déroger, le coefficient d'occupation des sols est de 3 ;
Considérant que le projet comporte la réalisation d'une surface construite hors oeuvre nette s'élevant, compte tenu de la surface déjà construite, à 12 360 m2, alors que la partie constructible du terrain d'assiette n'est que de 2 765 m2 ; qu'il dépasse donc les possibilités de construction autorisées par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que le permis de construire précité délivré le 31 octobre 1985 est illégal ;
Considérant, dans ces conditions, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions dirigées contre ledit permis ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 16 avril 1987 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré le31 octobre 1985 par le maire de Nice à la Société d'économie mixte intercommunale pour l'amélioration de la circulation et du stationnement.
Article 2 : Le permis de construire du 31 octobre 1985 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE IMMOBILIERE "LES RESIDENCES DE LA PROMENADE", du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LES PLEIADES", de M. A..., des HERITIERS de M. Jean-Paul Z... et de Mme Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE IMMOBILIERE "LES RESIDENCES DE LA PROMENADE", au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LES PLEIADES", à M. Jacques A... etMme Jacqueline A..., aux HERITIERS de M. Jean-Paul Z..., à Mme Y..., épouse X..., à la ville de Nice et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 88662
Date de la décision : 30/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'expropriation R11-4
Code de l'urbanisme R123-22, R123-18


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1992, n° 88662
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:88662.19921130
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