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30/11/1992 | FRANCE | N°90227

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 novembre 1992, 90227


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1987, présentée par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA CHARENTE, représenté par son président en exercice ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA CHARENTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Bernard X..., la décision du 20 juin 1986 du président de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA CHARENTE refusant à celui-ci les bénéfices de l'allo

cation pour perte d'emploi, prévue par les articles L. 351-1 à L. 3...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1987, présentée par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA CHARENTE, représenté par son président en exercice ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA CHARENTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Bernard X..., la décision du 20 juin 1986 du président de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA CHARENTE refusant à celui-ci les bénéfices de l'allocation pour perte d'emploi, prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-12 du code du travail ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 juin 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 351-1, L. 351-3 et L. 351-12 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre" ; que, toutefois, le bénéfice de ce revenu de remplacement ne saurait être revendiqué par un agent qui a rompu volontairement son lien avec le service ;
Considérant que M. X..., fonctionnaire stagiaire de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA CHARENTE, a fait l'objet d'une nouvelle affectation dans la même zone géographique ; que cette décision d'affectation, communiquée oralement à M. X... par le directeur de l'office le 6 janvier 1986, a donné lieu à une note de service écrite du 7 janvier, communiquée à l'intéressé et a été confirmée par lettre recommandée avec avis de réception du 9 janvier 1986 ; que devant l'intention manifestée par M. X... de ne pas reprendre ses fonctions à sa nouvelle affectation à l'issue du congé de maladie qu'il avait pris du 10 janvier au 10 février, le directeur de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA CHARENTE rappela à M. X..., par lettre recommandée avec avis de réception du 21 janvier 1986, la nécessité sous peine de commettre une faute professionnelle grave de rejoindre le poste qui lui avait été assigné, puis adressa une mise en garde le 5 février 1986 ; que devant le refus persistant de M. X... une mise en demeure lui fut adressée le 19 février 1986 ; qu'en s'abstenant ainsi de rejoindre son poste M. X... doit être regardé comme ayant volontairement rompu son lien avec le service ; que, dès lors, en application de ce qui a été dit ci-dessus, il n'était pas fondé à revendiquer, après le licenciement dont il a fait l'objet le 21 mars 1986, le bénéfice des dispositions relatives aux travailleurs involontairement privés d'emploi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA CHARENTE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 20 juin 1986 refusant à M. X... le bénéfice de l'allocation de l'article L. 351-3 du code du travail ;
Article 1er : Le jugement du 10 juin 1987 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICD'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA CHARENTE, à M. X... et au ministrede l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - CESSATION DE FONCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION.

LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE - OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE - PERSONNEL.


Références :

Code du travail L351-1, L351-3


Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 1992, n° 90227
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 30/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90227
Numéro NOR : CETATEXT000007820233 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-11-30;90227 ?
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