Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 février 1988 et 22 juin 1988, présentés pour la COMMUNE DE VAILLY-SUR-AISNE (02370), représentée par son maire en exercice habilité par délibération du conseil municipal du 27 janvier 1988 ; la COMMUNE DE VAILLY-SUR-AISNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé, à la demande de M. X..., le permis de construire délivré le 7 décembre 1984 à M. Christian Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE VAILLY-SUR-AISNE,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article UC 7 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VAILLY-SUR-AISNE (Aisne) : "2° Les constructions peuvent être implantées en limite de propriété ... lorsque la parcelle voisine supporte une construction éloignée en tous points d'au moins 5 mètres de celle à édifier ..." ;
Considérant que le permis de construire accordé à M. Y... l'a autorisé à construire en limite de propriété bien que la parcelle voisine supporte une construction édifiée à 3 m seulement de la limite commune de propriété ; que l'atteinte ainsi portée au plan d'occupation des sols qui a eu pour effet de réduire de 5 m à 3 m la distance minimale à respecter entre les constructions ne peut être regardée, eu égard à son ampleur, comme une adpatation mineure au sens de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que la COMMUNE DE VAILLY-SUR-AISNE n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a, pour ce motif, annulé le permis de construire délivré à M. Y... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VAILLY-SUR-AISNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VAILLY-SUR-AISNE, à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.