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30/11/1992 | FRANCE | N°96086

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 novembre 1992, 96086


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 14 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du 4 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Y..., d'une part la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire en date du 4 juillet 1984 relative à la propriété de M. Y..., d'autre part l'ensemble des opérations de remembrement de la commune de Vernantes ;
2°) de rejeter la demande prés

entée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 14 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du 4 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Y..., d'une part la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire en date du 4 juillet 1984 relative à la propriété de M. Y..., d'autre part l'ensemble des opérations de remembrement de la commune de Vernantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE :
Considérant que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire a été annulée, en tant qu'elle concernait les terres de M. Y... sises sur le territoire de la commune de Vernantes, par un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 24 octobre 1982, au motif que les opérations de remembrement étaient viciées par la constitution illégale d'un reliquat de masse commune attribué à l'association foncière ;
Considérant que par sa décision en date du 4 juillet 1984 la commission départementale a entendu, en ce qui concerne les biens de M. Y..., tirer les conséquences de cette annulation en modifiant ses attributions compte tenu des prélèvements qui avaient été opérés illégalement sur ses biens au profit de la masse commune ;
Considérant, en premier lieu, que la commission départementale ne pouvait, après l'annulation précitée, apporter au remembrement de la commune de Vernantes d'autres modifications que celles qui étaient nécessaires pour assurer à M. Y... les attributions qui eussent été les siennes dans le cas où les opérations de remembrement auraient été régulières ; que, par suite, c'est à tort que, se fondant sur le maintien du reliquat de masse commune précité, le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement attaqué, annulé l'ensemble des opérations de remembrement de la commune de Vernantes ;
Considérant, en second lieu, que si, pour critiquer la décision précitée de la commission départementale en date du 4 juillet 1984, M. Y... a invoqué l'illégalité du maintien du reliquat de masse commune, un tel moyen était inopérant dès lors que le requérant n'apportait aucune justification de nature à établir qu'après la modification de ses attributions décidées par la commission ce maintien était ar lui-même de nature à nuire à ses intérêts, et qu'il se bornait à soutenir que la décision attaquée méconnaissait les règles du code rural concernant les conditions d'exploitation et l'équivalence ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler par le jugement attaqué ladite décision en tant qu'elle concernait les biens de M. Y..., le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré du maintien d'un reliquat de masse commune ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que M. Y... ne saurait utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision susanalysée du 4 juillet 1984, la circonstance alléguée que le remembrement des terres d'un autre attributaire, M. X... serait entaché d'illégalité ;
Considérant que si M. Y... soutient que la règle d'équivalence n'aurait pas été respectée et que les conditions de son exploitation auraient été aggravées, il ne présente à l'appui de ces moyens aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1° du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire en date du 4 juillet 1984 relative à la propriété de M. Y..., et que, par l'article 2 du même jugement ce même tribunal a annulé l'ensemble des opérations de remembrement de la commune de Vernantes ;
Sur les conclusions du recours incident de M. Y... tendant à l'allocation d'une indemnité :
Considérant que pour réclamer l'allocation d'une indemnité, M. Y... invoque l'illégalité de la décision de la commission départementale ; qu'il résulte de ce qui précède que les moyens de M. Y... contestant la légalité de cette décision ne sont pas fondés ; que par suite, et en tout état de cause, les conclusions susanalysées du requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement en date du 4novembre 1987 du tribunal administratif de Nantes sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nantes et les conclusions du recours incident sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et du développement rural et à M. Y....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 96086
Date de la décision : 30/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE DECISIONS ANNULEES.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1992, n° 96086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:96086.19921130
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