Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 juin 1988 et 27 octobre 1988, présentés pour la COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 16 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 22 octobre 1986 par laquelle le maire a licencié M. Rollo X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le contrat en date du 14 septembre 1978 signé entre la COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE et M. Rollo X... ;
Vu la décision du maire de Garges-les-Gonesse en date du 22 octobre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Rollo X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision prononçant le licenciement d'un agent public non titulaire qui avait été recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée est au nombre de celles qui, conformément à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ;
Considérant que M. X..., qui exerçait, depuis le 15 septembre 1978, les fonctions de professeur de violon au conservatoire municipal de Garges-les-Gonesse (Val-d'Oise) en vertu d'un contrat renouvelé chaque année par tacite reconduction, a fait l'objet d'une mesure de licenciement notifiée par lettre du maire de la commune du 22 octobre 1986 ; que, dans cette lettre, le maire fait état de "fautes graves et réitérées commises dans le cadre de ses activités" par M. X... en se bornant à faire référence, sans en reprendre les motifs, ni en annexer le texte à sa décision, à une lettre qu'il avait adressée le 4 avril précédent à l'intéressé ; que le licenciement ainsi prononcé ne peut être regardé comme ayant été assorti de la motivation exigée par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, la COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé pour excès de pouvoir la décision prise par son maire, le 22 octobre 1986, de mettre fin aux fonctions de M. X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de lasécurié publique.