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30/11/1992 | FRANCE | N°99502

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 novembre 1992, 99502


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES (UNAPL), dont le siège social est ..., M. X..., conseil juridique demeurant ... et le SYNDICAT DES ARCHITECTES DE PARIS dont le siège social est ... ; l'UNION NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 29 avril 1988 portant élargissement d'un avenant à l'accord interprofessionnel sur l'emploi, ensemble l'arrêté du même jour port

ant extension du même avenant ;

Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES (UNAPL), dont le siège social est ..., M. X..., conseil juridique demeurant ... et le SYNDICAT DES ARCHITECTES DE PARIS dont le siège social est ... ; l'UNION NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 29 avril 1988 portant élargissement d'un avenant à l'accord interprofessionnel sur l'emploi, ensemble l'arrêté du même jour portant extension du même avenant ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de l'UNION NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES et autres,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 avril 1988 portant extension de l'avenant du 12 avril 1988 à l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 20 octobre 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-8 du code du travail : "A la demande d'une des organisations visées à l'article L. 133-1 ou à l'initiative du ministre chargé du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, ... peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective prévue à l'article L. 136-1 ..." que l'UNION NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES (UNAPL), M. X..., conseil juridique et le SYNDICAT DES ARCHITECTES DE PARIS n'étaient pas compris dans le champ d'application professionnel de l'arrêté d'extension du 29 avril 1988 relatif à l'avenant du 12 avril 1988, signé par le Conseil national du patronat français, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et l'Union professionnelle artisanale, à l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 20 octobre 1986 ; qu'ainsi les requérants ne justifient pas d'un intérêt de nature à leur donner qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 29 avril 1988 précité ; que dès lors, leurs conclusions dirigées contre cet arrêté sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 avril 1988 portant élargissement de l'avenant du 12 avril 1988 à l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 20 octobre 1986 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-12 du code du traail : "En cas d'absence ou de carence des organisations de salariés ou d'employeurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention ou un accord dans une branche d'activité ou un secteur territorial déterminé, le ministre chargé du travail peut, à la demande d'une des organisations représentatives interessées ou de sa propre initiative, sauf opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la commission nationale de la négociation collective ... 3°) Rendre obligatoire dans une ou plusieurs branches d'activité non comprises dans son champ d'application un accord interprofessionnel étendu ; 4°) Lorsque l'élargissement d'une convention ou d'un accord a été édicté conformément aux alinéas précédents, rendre obligatoires leurs avenants ou annexes ultérieurs eux-mêmes étendus dans le ou les secteurs visés par ledit élargissement" ;
Considérant que par décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux a, sous le n° 85 480, annulé l'arrêté du 31 décembre 1986 du ministre des affaires sociales et de l'emploi en tant qu'il porte élargissement de l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 20 octobre 1986 ; que, dans ces conditions, l'arrêté d'élargissement du 31 décembre 1986 susmentionné étant illégal, l'arrêté du 29 avril 1988 portant élargissement de l'avenant du 12 avril 1988 à cet accord est lui-même illégal, dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que les dispositions de l'avenant sont indivisibles de celles de l'accord ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté susmentionné du 29 avril 1988 ;
Article 1er : L'arrêté du 29 avril 1988 portant élargissement de l'avenant du 12 avril 1988 à l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 20 octobre 1986 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNION NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES, de M. X... et du SYNDICAT DES ARCHITECTES DE PARIS est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES, à M. X..., au SYNDICAT DES ARCHITECTES DE PARIS et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 99502
Date de la décision : 30/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - ELARGISSEMENT DU CHAMP PROFESSIONNEL OU TERRITORIAL D'UNE CONVENTION.


Références :

Code du travail L133-8, L133-12


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1992, n° 99502
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:99502.19921130
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