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02/12/1992 | FRANCE | N°105096

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 02 décembre 1992, 105096


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1989 et 9 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 3 novembre 1986 du maire de Nice rejetant leur demande d'attribution d'un emplacement sur le champ de foire en vue d'y exploiter un manège durant la foire de Nice et, d'autre

part, à la condamnation de la ville à la réparation du préjudic...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1989 et 9 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 3 novembre 1986 du maire de Nice rejetant leur demande d'attribution d'un emplacement sur le champ de foire en vue d'y exploiter un manège durant la foire de Nice et, d'autre part, à la condamnation de la ville à la réparation du préjudice résultant de la décision attaquée et de décisions identiques prises depuis 1981 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision et condamne la commune de Nice à lui verser la somme de 385 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme X... et de Me Odent, avocat de la ville de Nice,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté municipal du 16 octobre 1986 réglementant pour la période du samedi 6 décembre 1986 au dimanche 4 janvier 1987, l'activité des métiers forains pendant la foire de Nice : "L'attribution des places a lieu d'après la disponibilité du champ de foire et la nature des métiers. Il n'est reconnu aucun droit de priorité résultant d'un emplacement occupé à l'occasion de foires précédentes. Il sera toutefois tenu compte de l'ancienneté des forains dans la mesure du possible ..." ;
Considérant que le refus du maire de Nice, le 3 novembre 1986, d'accorder à M. et Mme X... un emplacement pour le manège qu'ils exploitaient était exclusivement motivé par l'absence d'emplacement disponible ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le maire a, postérieurement à leur demande, accordé à un autre marchand forain, qui exploitait un manège identique à celui des requérants et dont l'ancienneté sur le champ de foire était moindre, un emplacement sur le champ de foire ; qu'ainsi, la décision attaquée reposait sur des faits matériellement inexacts et était, par suite, entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant que M. et Mme X... sont fondés à demander réparation du dommage qui est résulté de la décision illégale du maire de Nice ; que, dans les circonstances de la cause, il sera fait une juste appréciation de ce dommage en l'évaluant à 30 000 F ;
Considérant, toutefois, qu'en admettant même que des décisions de refus leur aient été opposées durant chacune des années 1981 à 1985, les requérants n'établissent pas que le maire aurait fait, par ces décisions, une application illégale de la réglementation en vigueur, leur ouvrant ainsi un droit à indemnité ;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. et Mme X... sont fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 12 décembre 1988 en tant seulement que les premiers juges ont rejeté leurs conclusions dirigées contre la décision du maire de Nice du 3 novembre 1986 et celles qui tendaient à la condamnation de la ville de Nice du fait de l'illégalité qui entache cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 12 décembre 1988 est annulé en tant qu'il rejette lesconclusions de M. et Mme X... dirigées contre la décision du mairede Nice du 3 novembre 1986 et tendant à la condamnation de la ville de Nice du fait de l'illégalité entachant cette décision.
Article 2 : La décision du maire de Nice en date du 3 novembre 1986 est annulée.
Article 3 : La commune de Nice est condamnée à verser à M. et Mme X... la somme de 30 000 F.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Nice et de leur requête devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Nice et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 105096
Date de la décision : 02/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA TRANQUILLITE - FETES FORAINES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1992, n° 105096
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:105096.19921202
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