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02/12/1992 | FRANCE | N°105400

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 02 décembre 1992, 105400


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 février 1989 et 21 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 15 décembre 1988 portant révocation de M. X... de ses fonctions de commissaire de police affecté à la Direction générale de la police nationale sans suspension des droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, l

e décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 février 1989 et 21 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 15 décembre 1988 portant révocation de M. X... de ses fonctions de commissaire de police affecté à la Direction générale de la police nationale sans suspension des droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Gilbert X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure disciplinaire :
Considérant que l'absence, dans le dossier soumis au conseil de discipline, du rapport d'un inspecteur général de la police nationale n'a pas entaché d'irrégularité la procédure disciplinaire, dès lors que ce rapport ne contenait mention d'aucun fait ni d'aucun élément de l'affaire dont le requérant n'ait eu connaissance par les autres pièces du dossier auxquelles il a eu accès ; que le délai prévu par les dispositions de l'article 9 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, n'a pas été édicté à peine de nullité des avis que le conseil de discipline émettrait après son expiration ; que la seule circonstance que les procès-verbaux des séances du conseil de discipline des 2 mai et 4 novembre 1988 ne soient pas datés n'est pas à elle seule de nature à affecter leur régularité ; que le moyen tiré de ce que le procès-verbal de la séance du 4 novembre n'aurait été signé par le secrétaire-adjoint du conseil de discipline que postérieurement au décret attaqué manque en fait ; que si la mention au bulletin n° 2 de son casier judiciaire de la condamnation pénale prononcée contre M. X... avait été effacée par l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 14 janvier 1988, il a pu légalement être fait état, devant le conseil de discipline, des faits ayant entraîné cette condamnation ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que M. X... a été radié des cadres de la police nationale par décret du 9 décembre 1987 du fait de la perte de ses droits civiques à la suite de la condamnation prononcée à son encontre, l'administration s'étant bornée à tirer les conséquences de cette condamnation ; qu'à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 14 janvier 1988 ordonnant en application des dispositions de l'article 775-I du code de procédure pénale l'exclusion de la mention au bulletin n° 2 de son casier judiciaire des condamnations prononcées à son encontre, qui le relevait de toutes les inerdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient qui pouvaient peser sur lui, il a été réintégré dans les cadres de la police le 8 avril 1988 dans les conditions fixées par l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; que la réintégration de M. X... ne faisait pas obstacle à ce que l'administration déclenche une procédure disciplinaire si elle estimait devoir lui infliger une sanction ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction de révocation prononcée par le ministre soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le décret du 15 décembre 1988, le Premier ministre l'a révoqué de ses fonctions de commissaire de police ;
Article 1er : La requête de M. Gilbert X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X..., au Premier ministre et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 105400
Date de la décision : 02/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET PROCEDURE PENALE - Radiation des cadres d'un fonctionnaire pour perte de ses droits civiques - Intéressé relevé de sa déchéance par décision de justice (article 775-I du code de procédure pénale) - Conséquence - Possibilité d'être réintégré (article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) - Faculté pour l'administration de déclencher une procédure disciplinaire après la réintégration.

36-09-06, 36-10-09 Requérant radié des cadres de la police nationale du fait de la perte de ses droits civiques à la suite de la condamnation prononcée à son encontre, l'administration s'étant bornée à tirer les conséquences de cette condamnation. A la suite de l'arrêt de la cour d'appel ordonnant, en application des dispositions de l'article 775-I du code de procédure pénale, l'exclusion de la mention au bulletin n° 2 de son casier judiciaire des condamnations prononcées à son encontre, qui le relevait de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient qui pouvaient peser sur lui, il a été réintégré dans les cadres de la police dans les conditions fixées par l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983. La réintégration de l'intéressé ne faisait pas obstacle à ce que l'administration déclenche une procédure disciplinaire si elle estimait devoir lui infliger une sanction. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction de révocation prononcée par le ministre soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES - Motifs - Déchéance des droits civiques - Intéressé relevé de sa déchéance par décision de justice (article 775-I du code de procédure pénale) - Conséquence - Possibilité d'être réintégré (article 24 de la loi du 13 juillet 1983) - Faculté pour l'administration de déclencher une procédure disciplinaire après la réintégration.


Références :

Code de procédure pénale 775
Décret du 09 décembre 1987
Décret du 15 décembre 1988 décision attaquée confirmation
Décret 84-961 du 25 octobre 1984 art. 9
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1992, n° 105400
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:105400.19921202
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