La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1992 | FRANCE | N°109318

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 02 décembre 1992, 109318


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet et 27 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée PLANTIE-VITRAC, dont le siège est 401 bis, bd du Président Wilson, Le Bouscat (33110) ; la société à responsabilité limitée demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 23 mai 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 22 janvier 1987 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant partiellement sa d

emande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet et 27 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée PLANTIE-VITRAC, dont le siège est 401 bis, bd du Président Wilson, Le Bouscat (33110) ; la société à responsabilité limitée demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 23 mai 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 22 janvier 1987 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant partiellement sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ;
2°) de la décharger des impositions en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret 88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant la cour administrative d'appel ;
Vu le décret 88-906 du 2 septembre 1988 et notamment son article 18 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société à responsabilité limitée PLANTIE-VITRAC et de M. Bertrand X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur "l'intervention" de M. X... :
Considérant que le mémoire de M. X..., administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée PLANTIE-VITRAC, en date du 7 janvier 1991 doit être regardé, non comme une intervention, mais comme un mémoire complémentaire, tendant aux mêmes fins que la requête de la société à responsabilité limitée PLANTIE-VITRAC ;
Sur les conclusions de la société à responsabilité limitée PLANTIE-VITRAC :
Considérant, d'une part, que, si l'article 19 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 dispose que "le président de la chambre peut rouvrir l'instruction par une ordonnance qui n'est pas motivée", la circonstance que le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux n'ait pas, en réponse à une demande en ce sens qui lui était faite par la société requérante, usé de cette faculté ne saurait, quels que soient les motifs de cette décision, avoir entaché d'irrégularité l'arrêt attaqué ;
Considérant, d'autre part, que, par un jugement en date du 12 décembre 1985, le tribunal administratif de Bordeaux avait admis, dans des motifs constituant le soutien nécessaire de son dispositif, que le service avait à bon droit procédé à la rectification d'office des recettes de la société à responsabilité limitée PLANTIE-VITRAC et qu'il incombait à celle-ci d'apporter la preuve d'une éventuelle exagération de es bases d'imposition ; que le tribunal administratif de Bordeaux ayant statué sur le bien-fondé des impositions litigieuses par un second jugement, en date du 22 janvier 1987, la société à responsabilité limitée PLANTIE-VITRAC était, en application de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, recevable à contester le jugement susmentionné du 12 décembre 1985, jusqu'à la date d'expiration du délai d'appel contre le jugement du 22 janvier 1987, soit le 23 mars 1987 ; qu'à cette date, la requête introductive d'instance déposée par la société déférait le seul jugement du 22 janvier 1987 ; que si, dans son mémoire ampliatif, la société a contesté la régularité de la procédure d'imposition, ce mémoire n'a été enregistré que le 23 juillet 1987 ; que, dès lors, la cour administrative d'appel a légalement jugé que le jugement du 12 décembre 1985 étant devenu définitif, il appartenait à la société requérante d'apporter la preuve d'une éventuelle exagération de ses bases d'imposition ;

Considérant, enfin, qu'il ressort de la requête de la société à responsabilité limitée PLANTIE-VITRAC du 23 mars 1987 et de son mémoire complémentaire du 23 juillet 1987, seules pièces versées par la société au dossier soumis aux juges du fond avant la clôture de l'instruction, que la société requérante alléguait, pour obtenir décharge des impositions litigieuses, le caractère radicalement vicié de la méthode suivie par le service pour reconstituer ses recettes, en soutenant qu'elle était en mesure de produire les notes des clients de son restaurant dont ni le vérificateur, ni les experts désignés par le jugement précité du 12 décembre 1985 du tribunal administratif de Bordeaux, n'avaient tenu compte ; qu'en précisant que les experts désignés le 12 décembre 1985 avaient estimé que la société à responsabilité limitée PLANTIE-VITRAC n'avait pas apporté d'éléments de nature à modifier les bases d'imposition retenues par le service et que la société se bornait, sans en apporter la démonstration, à alléguer que la méthode de reconstitution retenue était radicalement viciée et qu'elle ne pouvait par suite être regardée comme apportant la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition, la cour administrative d'appel a suffisamment motivé son arrêt ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée PLANTIE-VITRAC n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 23 mai 1989 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée PLANTIE-VITRAC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée PLANTIE-VITRAC et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Décret 88-707 du 09 mai 1988 art. 19


Publications
Proposition de citation: CE, 02 déc. 1992, n° 109318
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 02/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109318
Numéro NOR : CETATEXT000007788946 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-12-02;109318 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award