Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1989, présentée par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. X..., annulé les délibérations des 2 décembre 1978 et 17 février 1979 par lesquelles le conseil municipal de Saint-Nabord a décidé de vendre au requérant une parcelle de 2 ares 47 centiares appartenant au domaine privé communal ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Jean-Claude Y... fait appel du jugement en date du 29 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. Georges X..., annulé les délibérations des 2 décembre 1978 et 17 février 1979 du conseil municipal de Saint-Nabord décidant de vendre à M. Y... une parcelle d'une superficie de 2 ares et 47 centiares appartenant au domaine privé de la commune ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... n'a pas été mis en cause en première instance ; qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 191 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance dans laquelle la décision qu'elles critiquent a statué ; que par suite, M. Y... qui n'a pas été mis en cause devant le tribunal administratif et à qui était ouverte la voie de la tierce opposition devant les premiers juges, n'est pas recevable à faire appel devant le Conseil d'Etat du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M.Rémy, à la commune de Saint-Nabord et au ministre de l'équipement, dulogement et des transports.