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02/12/1992 | FRANCE | N°112390

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 02 décembre 1992, 112390


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société LES SERVICES ASSOCIES, dont le siège est situé ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Rouen du 26 août 1986 autorisant le licenciement de M. X... ;
2°) de déclarer légale ladite décision ;

Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société LES SERVICES ASSOCIES, dont le siège est situé ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Rouen du 26 août 1986 autorisant le licenciement de M. X... ;
2°) de déclarer légale ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander le rejet, par le tribunal administratif de Rouen, de la requête de M. Jean-Marie X..., la société LES SERVICES ASSOCIES soutenait notamment que la requête de M. X... était tardive ; que le tribunal administratif a admis la requête de M. X... sans statuer sur cette fin de non-recevoir opposée par la société ; que, dès lors, la société LES SERVICES ASSOCIES est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 12 octobre 1989 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant, d'une part, qu'à défaut, pour la société requérante, d'établir la date à laquelle la décision de licenciement du 26 août 1986 a été notifiée à M. X..., la fin de non-recevoir pour tardiveté invoquée ne peut qu'être écartée ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 436-1, alinéa 2, du code du travail : "Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le stand de la société LES SERVICES ASSOCIES, implanté dans le magasin Le Printemps de Rouen où M. X..., salarié protégé, était employé en tant qu'opérateur polyvalent, ne présentait, par rapport au siège social de ladite société sis à Paris, aucun degré d'autonomie en ce qui concernait la gestion du personnel et l'exécution du service ; que ce stand ne saurait, dans ces conditions, être regardé comme un établissement distinct de l'entreprise ; qu'en outre, et à supposeer même que jusqu'en 1978, les personnels des stands de la société établis en province aient été considérés par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la constitution de son fichier "Sirène" et par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale comme relevant d'établissements distincts de celui de Paris, cette circonstance n'est pas de nature à conférer à ces stands un statut d'établissement au sens de l'article L. 436-1 précité du code du travail ; qu'ainsi l'inspecteur du travail de Rouen était incompétent pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement de M. X... ; que la circonstance alléguée par la société que l'administration l'aurait induite en erreur est sans influence sur la légalité de la décision ; que M. X... est dès lors fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 octobre 1989 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail de Rouen en date du 26 août 1986 est annulée.
Article 3 : Le surplus de la requête de la société LES SERVICES ASSOCIES est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société LES SERVICES ASSOCIES, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 112390
Date de la décision : 02/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - AUTORITE COMPETENTE


Références :

Code du travail L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1992, n° 112390
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:112390.19921202
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