Vu la requête, enregistrée le 23 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE LAURENTINOISE DE RESTAURATION LE MONTE CRISTO, dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 janvier 1989 du préfet du Rhône ayant, sur le fondement de l'article L. 62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, prononcé la fermeture pour huit jours du restaurant "Le Monte Cristo" exploité à Saint-Laurent-de-Mure ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, notamment son article L. 62 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme : "La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Rhône a, par un arrêté du 25 janvier 1989 ordonné la fermeture pour huit jours du restaurant "Le Monte Cristo", exploité à Saint-Laurent-de-Mure par Mme Huguette X... ; que cette décision est fondée, d'une part, sur ce que le restaurant était resté ouvert, sans autorisation, après l'heure réglementaire de fermeture le 4 décembre 1988 et que l'exploitante avait refusé l'accès de son établissement aux services de gendarmerie venus relever l'infraction, d'autre part, sur ce qu'un avertissement avait été adressé à Mme X... le 2 août 1988 au motif que cette dernière avait, en violation de l'article R. 6 du code des débits de boissons, servi un consommateur en état d'ivresse ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le motif tiré de l'ouverture de l'établissement après l'heure réglementaire de fermeture comme celui tiré du refus d'accès à l'établissement opposé aux services de gendarmerie ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ; que Mme X... ne conteste pas la réalité de l'infraction ayant fait l'objet de l'avertissement adressé le 2 août 1988 ; que les faits susmentionnés sont au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier une fermeture d'établissement sur le fondement des dipositions précitées de l'article L. 62 ;
Considérant qu'en fixant, par la décision attaquée, la durée de la fermeture de l'établissement à huit jours, le préfet n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LAURENTINOISE DE RESTAURATION LE MONTE CRISTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 25 janvier 1989 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE LAURENTINOISE DE RESTAURATION LE MONTE CRISTO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LAURENTINOISE DE RESTAURATION LE MONTE CRISTO et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.