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02/12/1992 | FRANCE | N°115806

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 02 décembre 1992, 115806


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 30 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 décembre 1989 en tant que ce jugement a annulé à la demande de Mme X... l'arrêté du 25 octobre 1989 du préfet des Hauts-de-Seine ayant prononcé la fermeture pour un mois de l'établissement exploité par Mme X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris et dirigée contre l'arrêté préfectoral

susmentionné du 25 octobre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 30 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 décembre 1989 en tant que ce jugement a annulé à la demande de Mme X... l'arrêté du 25 octobre 1989 du préfet des Hauts-de-Seine ayant prononcé la fermeture pour un mois de l'établissement exploité par Mme X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris et dirigée contre l'arrêté préfectoral susmentionné du 25 octobre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6-1 ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, notamment son article L.62 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme : "La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé et la moralité publics" ;
Considérant que, par un arrêté du 25 octobre 1989 pris sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la fermeture pour un mois de l'établissement exploité par Mme X... à Suresnes ; que cette décision est fondée sur ce que ledit établissement présentait le caractère d'un débit de boissons à consommer sur place et que Mme X... n'avait souscrit ni la déclaration prévue à l'article L.31 du code des débits de boissons pour l'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place, ni la déclaration prévue à l'article 502 du code général des impôts à laquelle est tenue toute personne voulant se livrer à la vente au détail de boissons ;
Considérant que si, postérieurement à la constatation par un fonctionnaire de police du défaut des deux déclarations susmentionnées, Mme X... a effectué, respectivement les 21 juillet et 26 juillet 1989, les déclarations prévues à l'article L.31 du code des débits de boissons et à l'article 502 du code général des impôts, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet puisse se fonder sur les infractions constatées pour prendre la décision attaquée ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce que Mme X... avait effectué, postérieurement à la constatationdes infractions, les déclarations en cause, pour annuler l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1989 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme X..., son établissement présentait, à la date de la constatation des infractions, soit le 19 juillet 1989, le caractère d'un débit de boissons à consommer sur place ;
Considérant que le défaut des déclarations prévues aux articles L.31 du code des débits de boissons et 502 du code général des impôts est au nombre des faits qui peuvent légalement justifier la fermeture d'un établissement sur le fondement de l'article L.62 précité du code des débits de boissons ;
Considérant qu'en fixant, par la décision attaquée, la durée de la fermeture de l'établissement à un mois, le préfet n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si, en vertu de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, ces dispositions ne sont pas applicables aux mesures de fermetures d'établissements prononcées sur le fondement de l'article L.62 précité, lesquelles constituent des mesures de police administrative ; que, pour le même motif, le moyen tiré de la violation de l'article 14 du pacte internationnal relatif aux droits civils et politiques et des articles 7, 9 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne peut être retenu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 25 octobre 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 décembre 1989 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 25 octobre 1989 prononçant la fermeture pour un mois de l'établissement exploité par Mme X....
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris et dirigée contre l'arrêté susmentionné du préfet des Hauts-de-Seine en date du 25 octobre 1989 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 115806
Date de la décision : 02/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-06 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.


Références :

CGI 502
Code des débits de boissons L62, L31
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-1
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 art. 7, art. 9, art. 16
Pacte internationnal relatif aux droits civils et politiques art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1992, n° 115806
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:115806.19921202
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