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02/12/1992 | FRANCE | N°116013

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 02 décembre 1992, 116013


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 avril 1990 et 10 août 1990, présentés pour la COMMUNE DU BENY-BOCAGE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU BENY-BOCAGE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme X... la délibération du 30 janvier 1986 par laquelle le conseil municipal du Beny-Bocage a approuvé le plan d'occupation des sols ;
2°) de rejeter la demande présenté

e par Mme X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 avril 1990 et 10 août 1990, présentés pour la COMMUNE DU BENY-BOCAGE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU BENY-BOCAGE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme X... la délibération du 30 janvier 1986 par laquelle le conseil municipal du Beny-Bocage a approuvé le plan d'occupation des sols ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vigouroux, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DU BENY-BOCAGE et de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de Mme Françoise X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, conformément aux dispositions de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif était accompagnée de la délibération attaquée par laquelle le conseil municipal du Beny-Bocage approuvait le plan d'occupation des sols ; que le jugement attaqué doit être regardé comme annulant non l'arrêté mais la délibération du conseil municipal approuvant ce plan ;
Considérant que la parcelle AB 57-68 située au Beny-Bocage entre le chemin départemental et un chemin communal auxquels elle a directement accès se trouve à proximité des réseaux d'eau et d'électricité et d'assainissement ; qu'elle jouxte, au nord, le hameau de la Heurtaudière ainsi qu'une friche utilisée comme parc de stationnement ; que des habitations existent sur plusieurs parcelles classées en zone NB qui l'entourent : qu'elle n'apparaît nullement reliée à l'ensemble boisé de "la Bruyère" ; que dans ces conditions, son inclusion dans une zone ND est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la délibération en date du 28 novembre 1985 par laquelle le conseil municipal du Beny-Bocage a autorisé le maire à rappeler au commissaire enquêteur les choix de la commune sur la protection du massif forestier, n'avait pour objet que de faire connaître l'attachement de la commune à cet espace boisé ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une quelconque autre démarche ait été poursuivie par la commune ; que cette délibération n'a pas constitué dans les circonstances de l'espèce, une pression exercée sur le commissaire-enquêteur ; que c'est, dès lors, que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le manque d'indépendance du commissaire-enquêteur pour annuler la totalité de la délibération du conseil municipal du Beny-Bocage du 30 janvier 1986 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Considérant que d'éventuelles irrégularités résultant d'une insuffisance de publicité des délibérations et arrêtés prescrivant et rendant public le plan d'occupation des sols sont par elles-mêmes sans influence sur la délibération par laquelle, à l'issue de la procédure consécutive à l'acte rendant public le plan d'occupation des sols, celui-ci a été approuvé ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de chacun des journaux dans lesquels a été publié l'avis d'enquête publique préalable à l'approbation du plan que cette publication satisfaisait à l'exigence d'une publicité en caractères apparents même si les indications relatives à la date et à l'objet de l'arrêté municipal utilisaient des caractères plus réduits que ceux des autres rubriques imprimées dans le journal ; que si l'arrêté n'a pas mentionné exactement les heures d'ouverture de la mairie, mais seulement les "heures habituelles", cette omission n'a pas eu d'incidence sur l'accès du public au dossier ;
Considérant que si un cabinet de paysagistes a mené, en liaison avec la direction départementale de l'agriculture, une étude sur les paysages de la commune puis est venu exposer ses conclusions à une commission communale, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces professionnels aient empiété sur les compétences du conseil municipal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols du Beny-Bocage fait un exposé de l'état initial de l'environnement et prend en compte le souci de préservation de celui-ci pour l'aménagement du site autour du massif de "la Bruyère" ; qu'ainsi le rapport n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ;
Considérant enfin, que pour contester le classement en zone naturelle NC inscrite au plan d'occupation des sols approuvé par la délibération attaquée de la parcelle B 15 "le jardin du Coudray" lui appartenant, Mme X... fait valoir que cette parcelle est proche du bourg, est desservie par un chemin départemental et forme un saillant dans la zone constructible ; que toutefois, la circonstance que la parcelle litigieuse serait desservie par une voie de circulation et se trouverait voisine d'habitations déjà édifiées n'était pas de nature à interdire son classement dans la zone non constructible dans laquelle l'agriculture justifiait une protection particulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU BENY-BOCAGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé sa délibération en date du 30 janvier 1986 pour d'autres parcelles que celle classée AB 57-68 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 27 décembre 1989 est annulé en tant qu'il a annulé la délibération du conseil municipal du Beny-Bocage pour d'autres parcelles que celle classée AB 57-68.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Caen tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du Beny-Bocage en date du 30 janvier 1986 en tant qu'elle intéresse d'autres parcelles que celle classée AB 57-68 et le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DU BENY-BOCAGE sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU BENY-BOCAGE, à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 116013
Date de la décision : 02/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - APPROBATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.


Références :

Code de l'urbanisme R123-17
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1992, n° 116013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vigouroux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:116013.19921202
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