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02/12/1992 | FRANCE | N°123961

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 02 décembre 1992, 123961


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1991 et le 9 janvier 1992, présentés par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, agissant par son président M. Alain Géniteau dûment autorisé par une délibération en date du 20 février 1990 ; l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, d'une part a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir et au sursis à

exécution de la délibération du 18 octobre 1988 par laquelle le consei...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1991 et le 9 janvier 1992, présentés par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, agissant par son président M. Alain Géniteau dûment autorisé par une délibération en date du 20 février 1990 ; l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, d'une part a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir et au sursis à exécution de la délibération du 18 octobre 1988 par laquelle le conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer a décidé de faire une application anticipée pour une durée de six mois des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols de ladite commune, telles qu'il les avait arrêtées par délibération du 22 septembre 1987, ainsi que de la délibération du 2 mai 1989 renouvelant pour six autres mois la période d'application anticipée de ces mêmes dispositions, d'autre part a condamné l'association requérante à verser à ladite commune la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler les deux délibérations du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer en date du 18 octobre 1988 et du 2 mai 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des délibérations des 18 octobre 1988 et 2 mai 1989 décidant le renouvellement de la mise en application anticipée du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Palais-sur-Mer :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, par les délibérations susvisées, la commune a entendu faire application des dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme en vertu desquelles, à compter de la décision prescrivant la révision du plan d'occupation des sols, le conseil municipal peut décider, sous certaines conditions, de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement ;
Considérant que l'annulation, par un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 mars 1986, confirmé en appel par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux en date du 25 janvier 1989, de la délibération du 28 mai 1984 du conseil municipal de Saint-Palais approuvant le nouveau plan d'occupation des sols de la commune n'a pas eu pour effet, eu égard à la nature d'un tel document d'urbanisme, de faire revivre les dispositions du précédent plan d'occupation des sols, approuvé le 19 mars 1975 ; que, pr suite, la commune de Saint-Palais-sur-Mer ne pouvait légalement procéder à sa révision ;
Considérant que la prétendue révision entreprise par la commune de Saint-Palais-sur-Mer porte sur l'ensemble des dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 19 mars 1975 ; qu'en vertu des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, la procédure au terme de laquelle intervient la délibération par laquelle le conseil municipal arrête le projet de révision d'un plan d'occupation des sols est la même que celle, régie par les dispositions des six premiers alinéas de l'article L. 123-3 du même code, à l'issue de laquelle est prise la délibération arrêtant le projet de plan d'occupation des sols ; qu'il s'ensuit que la délibération du 22 septembre 1987 par laquelle la commune a arrêté le projet de révision du plan d'occupation des sols doit être regardée comme étant celle qui arrête non le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune mais ce projet lui-même, et que prévoient les dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 123-3 susmentionné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la procédure engagée à compter du 28 juillet 1986 ne saurait être regardée comme la procédure de révision du plan d'occupation des sols que prévoient les dispositions du 1er alinéa du même article ; que, par suite, le conseil municipal ne pouvait légalement décider, par ses délibérations des 18 octobre 1988 et 2 mai 1989, de faire une application anticipée des dispositions contenues dans le projet arrêté par une délibération du 22 septembre 1987 ; que, dès lors, l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les délibérations des 18 octobre 1988 et 2 mai 1989 décidant le renouvellement de la mise en application anticipée du plan d'occupation des sols en cours d'établissement ;
Sur la condamnation de l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER à payer à la commune la somme de 10 000 F en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y avait pas lieu de condamner au titre de l'article R.222 dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER à verser à la commune la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que l'association requérante est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 31 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : Les délibérations du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer en date du 18 octobre 1988 et du 2 mai 1989 décidant le renouvellement de la mise en application anticipée du plan d'occupation des sols de ladite commune sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, à la commune de Saint-Palais-sur-Mer et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 123961
Date de la décision : 02/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - APPLICATION DANS LE TEMPS - APPLICATION ANTICIPEE D'UN P.O.S. EN COURS D'ELABORATION.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4, L123-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1992, n° 123961
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:123961.19921202
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