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02/12/1992 | FRANCE | N°128654

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 02 décembre 1992, 128654


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1991, présentée par M. Michel X..., demeurant Puy de l'Arche à Chancelade (24650) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 18 octobre 1988 et 30 novembre 1989 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice du régime de solde à l'étranger prévu par le décret n° 67-290 du 28 mars 1967, et opposant la prescription quadriennale à sa deman

de de complément de rémunération au titre de la mission militaire de co...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1991, présentée par M. Michel X..., demeurant Puy de l'Arche à Chancelade (24650) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 18 octobre 1988 et 30 novembre 1989 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice du régime de solde à l'étranger prévu par le décret n° 67-290 du 28 mars 1967, et opposant la prescription quadriennale à sa demande de complément de rémunération au titre de la mission militaire de coopération accomplie du 3 janvier 1968 au 26 septembre 1972 ;
2°) de le renvoyer devant le ministre pour qu'il soit procédé au versement de ce complément de rémunération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "Sont prescrites au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "La prescription est interrompue par ... Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative ..., tout recours formé devant une juridiction ... quel que soit l'auteur du recours ... Toute communication écrite d'une administration intéressée, ... dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance" ;
Considérant que M. X... demande, au titre de la mission militaire de coopération technique qu'il a effectuée au Maroc du 3 janvier 1968 au 28 mars 1972, le versement d'un complément de rémunération en application du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, dont les dispositions on été étendues aux personnels civils et militaires, de nationalité française, relevant du ministère des armées, en service à l'étranger, par le décret du 19 avril 1968 ; que l'arrêté concernant les personnels relevant du ministère de la défense ayant été pris seulement le 4 septembre 1974 avec effet au 1er janvier 1974, alors que cette mesure d'application du décret du 19 avril 1968 devait intervenir dans un délai raisonnable qui ne pouvait excéder deux ans, la responsabilité de l'administration est engagée à compter du 20 avril 1970 ; qu'ainsi M. X... peut légalement se prévaloir d'une créance correspondant à la période du 20 avril 1970 au 28 mars 1972 ;

Considérant que les créances dont se prévaut M. X... se rattachent aux exercices des années correspondantes ; que si l'entrée en vigueur le 1er janvier 1974 de l'arrêté du 4 septembre 1974 pris en application du décret du 19 avril 1968 susvisé, a interrompu le cours de la déchéance quadriennale en vertu des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, le délai de quatre années a recommencé à courir à compter du 1er janvier 1975 ; qu'enfin, si le requérant invoque les demandes de paiement émanant d'autres militaires, susceptibles d'interrompre la prescription en application de l'article 2 de la même loi, ces demandes ont été présentées après le 1er janvier 1979, date à laquelle la prescription est acquise ;
Considérant, que le 5 octobre 1988 date à laquelle M. X... a demandé pour la première fois le versement d'un complément de rémunération par lettre adressée au ministre de la défense, ces créances étaient atteintes par la déchéance quadriennale ; qu'ainsi c'est à bon droit que par sa décision du 6 décembre 1989, le ministre de la défense a, pour ces créances, opposé à M. X... la déchéance quadriennale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 128654
Date de la décision : 02/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - REMUNERATION ET AVANTAGES DIVERS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS.


Références :

Arrêté du 04 septembre 1974
Décret 67-290 du 28 mars 1967
Décret 68-349 du 19 avril 1968
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1992, n° 128654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:128654.19921202
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