La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1992 | FRANCE | N°129869

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 02 décembre 1992, 129869


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1991 et 14 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière SAINT-DONNAT, dont le siège social est ..., représentée par son gérant, M. Serge X..., en exercice ; la société civile immobilière SAINT-DONNAT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Villefranche-sur-Mer en date du 9 novembre 1989 lui

délivrant un permis de construire,
2°) de décider le rejet de la demande...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1991 et 14 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière SAINT-DONNAT, dont le siège social est ..., représentée par son gérant, M. Serge X..., en exercice ; la société civile immobilière SAINT-DONNAT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Villefranche-sur-Mer en date du 9 novembre 1989 lui délivrant un permis de construire,
2°) de décider le rejet de la demande de M. Y... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vigouroux, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Société Civile Immobilière SAINT-DONNAT et de Me Parmentier, avocat de M. Philippe Y...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. Y... dans sa requête au tribunal administratif de Nice dirigée contre l'arrêté du 9 novembre 1989 par lequel le maire de Villefranche-sur-Mer a délivré un permis de construire à la société civile immobilière SAINT-DONNAT, n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ordonné par le jugement attaqué du 12 septembre 1991 ; que, dès lors, la société civile immobilière SAINT-DONNAT est fondée à demander l'annulation de ce jugement ;
Sur les conclusions de la société civile immobilière SAINT-DONNAT et de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la société civile immobilière SAINT-DONNAT, qui ne succombe pas à l'instance, ne saurait être condamnée à payer à M. Y... les sommes exposées par ce dernier et non comprises dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 75-1 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 en condamnant M. Y... à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 septembre 1991 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nice et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 9 novembre 1989 du maire de Villefranche-sur-Mer jusqu'à ce que le tribunal administratif se soitprononcé sur la légalité de cet arrêté est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société civile immobilière SAINT-DONNAT et de M. Y... tendant à l'application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière SAINT-DONNAT, à M. Y... et au ministre del'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 129869
Date de la décision : 02/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75, art. 75-1


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1992, n° 129869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vigouroux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:129869.19921202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award