Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1991 et 14 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière SAINT-DONNAT, dont le siège social est ..., représentée par son gérant, M. Serge X..., en exercice ; la société civile immobilière SAINT-DONNAT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Villefranche-sur-Mer en date du 9 novembre 1989 lui délivrant un permis de construire,
2°) de décider le rejet de la demande de M. Y... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vigouroux, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Société Civile Immobilière SAINT-DONNAT et de Me Parmentier, avocat de M. Philippe Y...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. Y... dans sa requête au tribunal administratif de Nice dirigée contre l'arrêté du 9 novembre 1989 par lequel le maire de Villefranche-sur-Mer a délivré un permis de construire à la société civile immobilière SAINT-DONNAT, n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ordonné par le jugement attaqué du 12 septembre 1991 ; que, dès lors, la société civile immobilière SAINT-DONNAT est fondée à demander l'annulation de ce jugement ;
Sur les conclusions de la société civile immobilière SAINT-DONNAT et de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la société civile immobilière SAINT-DONNAT, qui ne succombe pas à l'instance, ne saurait être condamnée à payer à M. Y... les sommes exposées par ce dernier et non comprises dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 75-1 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 en condamnant M. Y... à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 septembre 1991 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nice et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 9 novembre 1989 du maire de Villefranche-sur-Mer jusqu'à ce que le tribunal administratif se soitprononcé sur la légalité de cet arrêté est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société civile immobilière SAINT-DONNAT et de M. Y... tendant à l'application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière SAINT-DONNAT, à M. Y... et au ministre del'équipement, du logement et des transports.