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02/12/1992 | FRANCE | N°133818

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 02 décembre 1992, 133818


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1992, présentée par M. et Mme Jean-François Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 11 juillet 1991 par lequel le maire de Mont-Saint-Aignan a accordé à M. X... un permis de construire une habitation sise impasse d'Inkerman ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de

cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1992, présentée par M. et Mme Jean-François Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 11 juillet 1991 par lequel le maire de Mont-Saint-Aignan a accordé à M. X... un permis de construire une habitation sise impasse d'Inkerman ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vigouroux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice dont se prévalent M. et Mme Y... et qui résulterait pour eux de l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 1991 accordant à M. et Mme X... un permis de construire présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que le moyen invoqué par les requérants à l'appui de leurs conclusions dirigées contre cet arrêté paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que, dès lors, M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'annuler le jugement et d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 1991 ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Rouen et tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 1991, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.
Article 2 : Le jugement du 14 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. et Mme Y... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 1991 accordant un permis de construire à M. et Mme X... est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. et Mme X..., à la commune de Mont-Saint-Aignan et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 133818
Date de la décision : 02/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1992, n° 133818
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vigouroux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:133818.19921202
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