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02/12/1992 | FRANCE | N°134958

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 02 décembre 1992, 134958


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrice X..., demeurant "An Divarzh", route de la Chapelle Erbrée à Erbrée (35500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'ordre du préfet d'Ille-et-Vilaine de remplir sa fiche de notation, de la note chiffrée et de l'appréciation attribuées par la commission administrative paritaire pour 1991, de la décision de notation pour 1991 et

de toutes les notations pour les années antérieures depuis 1985...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrice X..., demeurant "An Divarzh", route de la Chapelle Erbrée à Erbrée (35500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'ordre du préfet d'Ille-et-Vilaine de remplir sa fiche de notation, de la note chiffrée et de l'appréciation attribuées par la commission administrative paritaire pour 1991, de la décision de notation pour 1991 et de toutes les notations pour les années antérieures depuis 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'application par le tribunal administratif de l'article L 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les phrases contenues dans le mémoire présenté par M. X... le 8 janvier 1992 devant le tribunal administratif n'ont pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que par suite, c'est par une inexacte application des dispositions de l'article L 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 que les premiers juges en ont ordonné la suppression ;
Sur l'application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 :
Considérant que les phrases de la requête enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, dont le préfet d'Ille-et-Vilaine demande la suppression, ne relèvent pas des dispositions précitées ; que de même la demande du requérant tendant à la suppression d'expressions jugées par lui injurieuses dans le mémoire du préfet d' Ille-et-Vilaine enregistré le 6 mai 1992 doit être rejetée, les mots visés par le requérant et figurant dans ce mémoire ne comportant aucun caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si Mme Y... a présenté des observations à l'audience du tribunal administratif de Rennes du 29 janvier 1992, elle avait reçu pouvoir à cet effet par une décision du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 27 janvier 1992 ;

Considérant que le tribunal administratif, qui a relevé que M. Patrice X... ne subissait pas un préjudice de nature à justifier le sursis à exécution des décisions de notation prises à son encontre, n'avait pas à se prononcer sur le caractère sérieux des moyens soulevés par le requérant ;
Sur la demande de sursis à exécution :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution de la décision de notation prise par le préfet d'Ille-et-Vilaine pour 1991 ainsi que de ses notations pour les années antérieures depuis 1985, de la note chiffrée et de l'appréciation attribuées pour 1991 et de l'ordre qui lui a été adressé par le préfet de remplir sa fiche de notation, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions ;
Sur les conclusions du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme que demande le préfet au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer la somme de 5 000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 février 1992 est annulé en ce qu'il a ordonné la suppression de passages du mémoire du requérant enregistré le 8 janvier 1992 page 1, commençant par "que pour agir ce fonctionnaire ..." et se terminant page 2 par les termes "Conseil de l'Europe".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du préfet d'Ille-et-Vilaine sont rejetées.
Article 4 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice X..., au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 134958
Date de la décision : 02/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1992, n° 134958
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:134958.19921202
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