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02/12/1992 | FRANCE | N°135061

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 02 décembre 1992, 135061


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 1992, présentée par M. Moustapha X..., demeurant ... au Havre (76000) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 18 février 1992 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 septembre 1991 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 1992, présentée par M. Moustapha X..., demeurant ... au Havre (76000) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 18 février 1992 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 septembre 1991 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que les dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter, par ordonnance, des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ne sont pas applicables au jugement des requêtes formées contre des arrêtés de reconduite à la frontière qui est régi par les seules dispositions de l'article 22 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 10 janvier 1990 ; que, par suite, l'ordonnance par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté par ordonnance, en raison de sa tardiveté, le recours dirigé contre l'arrêté du 4 septembre 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière, est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 22 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête en annulation doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif "dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral" ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... a reçu, le vendredi 14 février 1992 à 14 h 15, notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 septembre 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière et a été informé simultanément des voies et des délais de recours contentieux ; qu'ainsi le délai de recours contentieux fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée était expiré lorsque la demande de M. X... a été enregistrée le lundi 17 février 1992 au tribunal administratif de Rouen, quand bien même il aurait déposé celle-ci à la poste dans la journée du samedi 15 février 1992 ; que sa demande est donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : L'ordonnance du 18 février 1992 du vice-président du tribunal administratif de Rouen est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 135061
Date de la décision : 02/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs L9, R241-6
Loi 90-34 du 10 janvier 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1992, n° 135061
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:135061.19921202
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