Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antonio X..., demeurant ... (Borny) à Metz (57070) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 février 1992 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 "l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière doivent être "enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral attaqué ; que le fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ne suffit pas à établir leur recevabilité ; que, le délai de vingt-quatre heures prévu par les dispositions précitées se décomptant d'heure à heure, ledit délai ne saurait être prolongé jusqu'au premier jour ouvrable du seul fait que la demande aurait été remise aux services postaux un samedi ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière a été notifié à M. X... le vendredi 14 février 1992 à 15h 05 ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg que le 17 février 1992 à 10 heures, après l'expiration du délai de 24 heures fixé par l'article 22 bis susmentionné ; qu'à supposer même qu'elle ait été postée dès le 14 février comme l'affirme l'intéressé, cette demande était donc tardive ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le présiden du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête comme tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.