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02/12/1992 | FRANCE | N°135306

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 décembre 1992, 135306


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1992, présentée par M. Abdelmajid X..., demeurant Souad II, rue 62 n° 29 Cité Ifriquier Casablanca (Maroc) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1992 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 février 1992 par lequel le préfet de la Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arr

êté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nov...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1992, présentée par M. Abdelmajid X..., demeurant Souad II, rue 62 n° 29 Cité Ifriquier Casablanca (Maroc) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1992 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 février 1992 par lequel le préfet de la Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen unique tiré de la violation des dispositions de l'article 25-4°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France :
Considérant qu'en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, "les étrangers mentionnés aux 1°) à 6°) ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ..." ; qu'aux termes du premier alinéa du même article : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion : ... 4°) l'étranger, marié depuis au moins six mois, dont le conjoint est de nationalité française" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a contracté mariage le 3 décembre 1990 avec une ressortissante de nationalité française moyennant le versement d'une somme de 20 000 F et dans le seul but d'obtenir un nouveau titre de séjour, le titre provisoire dont il avait bénéficié en tant qu'étudiant se trouvant périmé ; que le préfet de la Marne a pu se fonder légalement sur le caractère frauduleux de ce mariage, dont l'annulation a d'ailleurs été prononcée postérieurement pour ce motif par jugement du tribunal de grande instance de Reims du 1er juillet 1992, pour estimer que le requérant ne pouvait se prévaloir des dispositions susrappelées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 février 1945 et prendre à son encontre une décision de reconduite à la frontière qui n'est pas autrement contestée en appel ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 14 février 1992 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelmajid X..., au préfet de la Marne et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 135306
Date de la décision : 02/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02-03,RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - CONJOINT D'UN RESSORTISSANT FRANCAIS -Mariage contracté dans le seul but d'obtenir un titre de séjour - Il appartient au préfet de faire échec à cette fraude et de prendre à l'encontre de l'intéressé une décision de reconduite à la frontière (1).

335-03-02-02-03 Il résulte des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que les étrangers mariés depuis au moins six mois , dont le conjoint est de nationalité française, ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance. Etranger ayant contracté mariage le 3 décembre 1990 avec une ressortissante de nationalité française moyennant le versement d'une somme de 20 000 F et dans le seul but d'obtenir un nouveau titre de séjour, le titre provisoire dont il avait bénéficié en tant qu'étudiant se trouvant périmé. Le préfet de la Marne a pu se fonder légalement sur le caractère frauduleux de ce mariage, dont l'annulation a d'ailleurs été prononcée postérieurement pour ce motif par jugement du tribunal de grande instance de Reims du 1er juillet 1992, pour estimer que le requérant ne pouvait se prévaloir des dispositions susrappelées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et prendre à son encontre une décision de reconduite à la frontière le 10 février 1992 (1).


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25

1.

Rappr., à propos d'un refus de titre de séjour, avec Section 1992-10-09, Abihilali


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1992, n° 135306
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:135306.19921202
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