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02/12/1992 | FRANCE | N°135409

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 02 décembre 1992, 135409


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE ; le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d' Orléans a annulé son arrêté en date du 11 février 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Kanzalu X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment p...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE ; le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d' Orléans a annulé son arrêté en date du 11 février 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Kanzalu X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger au regard des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est compétent pour décider la reconduite à la frontière de l'intéressé ; qu'il suit de là que le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE, qui a examiné la situation de l'intéressé au regard des dispositions précitées et après avoir statué sur sa demande du 16 novembre 1991 d'admission exceptionnelle au séjour en application de la circulaire du 23 juillet 1991, était territorialement compétent pour ordonner la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du PREFET D'INDRE-ET-LOIRE du 11 février 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ne comporte pas l'indication du pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; que, par suite, le moyen tiré par M. X... des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne peut être utilement invoqué à l'encontre de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d' Orléans s'est fondé d'une part, sur ce que le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE n'était pas compétent pour ordonner la reconduite à la frontière de M. X..., d'autre part, sur ce que l'arrêté attaqué n'avait pu légalement ordonner que l'intéressé serait reconduit dans son pays d'origine, pour prononcer l'annulation dudit arrêté ;
Considérant qu'il convient d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif d' Orléans ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision du 10 mai 1990 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 15 octobre 1990 par la commission des recours des réfugiés, et qui s'est vu opposer deux décisions de refus de séjour du préfet du Rhône et du préfet de police, se trouvait dans un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet pouvait prendre à son encontre une décision de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il n'est pas établi qu'en prenant sa décision, le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE ait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET D' INDRE-ET-LOIRE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d' Orléans ;
Article 1er : Le jugement susvisé du 20 février 1992 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d' Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d' Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'INDRE-ET-LOIRE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 135409
Date de la décision : 02/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1992, n° 135409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:135409.19921202
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