Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1992, présentée par Mme Rabiaa X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 février 1992 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que Mme X... qui, après son entrée en France le 27 septembre 1990 avec un visa touristique, s'est maintenue pendant plus de trois mois sur le territoire français sans avoir obtenu ni même sollicité un titre de séjour, se trouvait dans le cas visé à l'article 22-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les dispositions applicables et les éléments de fait qui justifient la mesure prise à l'encontre de Mme X..., est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière et notamment des dispositions de ses articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent des délais dans lesquels les recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 selon lesquelles " ... les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ... ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 précité soulevé par Mme X..., ne saurait être accueilli ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle est entrée en France pour rejoindre son mari qui y séjourne régulièrement, en compagnie d'une première épouse, il résulte des pièces du dossier qu'elle n'a pas satisfait aux conditions prévues à cet effet par les dispositions de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 octobre 1985 ; qu'eu égard à la possibilité offerte à son mari de présenter une demande tendant au bénéfice du regroupement familial prévu par le décret du 19 avril 1976 modifié par celui du 4 décembre 1984 et selon les conditions fixées par l'accord franco-algérien susmentionné et à l'effet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté allégué du préfet du Doubs n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au préfet du Doubs et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.