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02/12/1992 | FRANCE | N°135509

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 02 décembre 1992, 135509


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdou Y..., demeurant chez M. Bocoum X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 janvier 1992 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, nota...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdou Y..., demeurant chez M. Bocoum X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 janvier 1992 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. Y... a reçu le 22 janvier 1992 notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l'arrêté du préfet de police du 16 janvier 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le délai de recours contentieux de 24 heures fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée était expiré lorsque M. Y... a saisi le 5 février 1992 le tribunal administratif de Paris d'une requête dirigée contre ledit arrêté ; que sa demande était ainsi tardive et par suite irrecevable, ainsi que l'a estimé à juste titre le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris par son jugement en date du 6 février 1992 ; que M. Y..., qui n'expose aucun moyen à l'encontre dudit jugement et se borne à faire état des persécutions qu'il aurait subies dans son pays d'origine, n'est dès lors pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 135509
Date de la décision : 02/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1992, n° 135509
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:135509.19921202
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