Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1992, présentée par M. NGOYI Y..., demeurant chez M. X...
... ; M. NGOYI Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 janvier 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. NGOYI Y... a reçu le 22 janvier 1992 notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, de l'arrêté du préfet de police du 16 janvier 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le délai de recours contentieux de 24 heures fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée était expiré lorsque M. NGOYI Y... a saisi le 4 février 1992 le tribunal administratif de Paris d'une requête dirigée contre ledit arrêté ; que celle-ci était ainsi tardive et par suite irrecevable ainsi qu'en a décidé à juste titre le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris par son jugement en date du 6 février 1992 ; que M. NGOYI Y..., qui ne développe en appel aucun moyen à l'encontre de ce jugement et se borne à faire état de sa qualité de membre du Front de libération nationale du Congo, n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. NGOYI Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. NGOYI Y..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.