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02/12/1992 | FRANCE | N°135614

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 02 décembre 1992, 135614


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Souad BOUALI, demeurant 26, Petite rue de la Viabert à Villeurbanne (69100) ; Mlle BOUALI demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 janvier 1992 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Souad BOUALI, demeurant 26, Petite rue de la Viabert à Villeurbanne (69100) ; Mlle BOUALI demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 janvier 1992 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par Mlle BOUALI n'étant pas motivée, le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat l'a invitée à lui adresser une requête dûment motivée exposant les moyens de droit et les éléments de fait au soutien de ses conclusions ; que Mlle BOUALI n'a pas déféré à cette invitation ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête susvisée de Mlle BOUALI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle BOUALI, aupréfet du Rhône et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 135614
Date de la décision : 02/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1992, n° 135614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:135614.19921202
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