Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tégnan X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 janvier 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... se borne, dans sa requête enregistrée le 30 mars 1992 et seule produite dans le délai d'appel du jugement attaqué du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris qui lui a été notifié le 6 mars 1992, à retracer sa biographie et à exposer les difficultés auxquelles l'exposerait sa reconduite à la frontière ; qu'il ne fait état d'aucun moyen à l'encontre dudit jugement et de l'arrêté en date du 24 janvier 1992 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné qu'il soit reconduit à la frontière ; que par suite ladite requête ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. Tégnan X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tégnan X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.