Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1992, présentée par M. Kamalutako X..., demeurant chez M. Lukelo Z... 135, rue Faubourg du Temple à Paris (75010) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 février 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique présentée par M. X... a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 mars 1990, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 17 septembre 1991 ; que, par une décision notifiée le 26 novembre 1991, le préfet de police de Paris a fait connaître à M. X... son refus de lui accorder un titre de séjour et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire français ; qu'il est constant que M. X... s'est maintenu sur le territoire français au-delà de ce délai et se trouvait donc dans le cas prévu à l'article 22-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans lequel le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que si M. X... a demandé le 23 décembre 1991 la réouverture de son dossier de réfugié à l'office français de protection des réfugiés et apatrides en alléguant son appartenance en France à un mouvement d'opposition au régime zaïrois, il ne justifiait à l'appui de cette demande d'aucun fait nouveau relatif aux risques de persécution qu'il encourrait de la part des autorités de son pays d'origine ; qu'ainsi cette demande doit être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec dans un but dilatoire à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à invoquer l'existence de cette nouvelle demande pour soutenir qu'il devait bénéficier d'un titre de séjour provisoire et que, par suite, l'arrêté en date du 11 février 1992 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière, serait entaché d'illégalité ;
Considérant que si M. X... fait état des risques qu'il courrait s'il retournait dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'égard de l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne précise pas vers quel pays M. Y... doit être reconduit ;
Considérant que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Kamalutako X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kamalutako X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.