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02/12/1992 | FRANCE | N°136054

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 02 décembre 1992, 136054


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dungo Mangala Y..., demeurant chez M. Mpoyi X...
... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 mars 1992 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 mars 1991 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mod...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dungo Mangala Y..., demeurant chez M. Mpoyi X...
... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 mars 1992 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 mars 1991 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que les dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter, par ordonnance, des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ne sont pas applicables au jugement des requêtes formées contre des arrêtés de reconduite à la frontière qui est régi par les seules dispositions de l'article 22 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 10 janvier 1990 ; que, par suite, l'ordonnance par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté, en raison de sa tardiveté, la demande formée par M. Y... contre l'arrêté du 28 mars 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. Y... ;
Considérant qu'il est constant que M. Y..., qui est entré irrégulièrement en France, s'est vu refuser l'admission au bénéfice du statut de réfugié par décision devenue définitive de la commission des recours en date du 4 décembre 1990 ; qu'une invitation à quitter le territoire français lui a en conséquence été notifiée le 20 décembre 1990 ; qu'il s'est maintenu en France plus d'un mois après cette date ; qu'il se trouvait donc dans le cas prévu à l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans lequel le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Ille-et-Vilaine ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... sur sa situation personnelle ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : L'ordonnance du 6 mars 1992 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... au tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., aupréfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Loi 90-34 du 10 janvier 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 02 déc. 1992, n° 136054
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 02/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136054
Numéro NOR : CETATEXT000007823564 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-12-02;136054 ?
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