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02/12/1992 | FRANCE | N°136102

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 02 décembre 1992, 136102


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X..., demeurant chez M. Fodie Y...
... à La Croix Saint-Ouen (60610) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 février 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X..., demeurant chez M. Fodie Y...
... à La Croix Saint-Ouen (60610) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 février 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... a reçu le 16 février 1992 notification de l'arrêté attaqué ; que sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 25 février 1992 ; que, dès lors, M. X..., qui se borne en appel à contester le fond de la décision prise à son encontre en soutenant qu'elle porterait une atteinte excessive à sa vie familiale, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, à juste titre, rejeté comme tardive sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet de police de Paris ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieuret de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 136102
Date de la décision : 02/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1992, n° 136102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:136102.19921202
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