Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1992, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 2 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision de reconduire à la frontière M. Veli X..., en tant qu'elle ordonnait que cette reconduite s'effectue dans son pays d'origine ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande l'annulation du seul article 1er du jugement en date du 2 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 31 mars 1992 en tant qu'il ordonnait la reconduite à la frontière de M. X... dans son pays d'origine ; que ledit arrêté n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé devait être reconduit ; que toutefois cette indication figurait dans l'acte de notification dudit arrêté à M. X... ; que le jugement attaqué doit être regardé comme ayant, dans la même mesure, prononcé l'annulation dudit acte de notification ;
Considérant que si M. X..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 mai 1991, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 2 décembre 1991, soutient que son retour en Turquie lui ferait courir de graves dangers, ses allégations ne sont pas assorties de précisions, ni de justifications de nature à en établir le bien-fondé ; qu'il n'établit aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision de reconduire M. X... à la frontière en tant qu'elle précisait que cette reconduite s'effectuerait à destination du pays dont il a la nationalité ;
Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en date du 2 avril 1992 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par . X... et dirigées contre la décision du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE de le renvoyer en Turquie sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.