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02/12/1992 | FRANCE | N°136724

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 02 décembre 1992, 136724


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1992, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 2 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision de reconduire à la frontière M. Veli X..., en tant qu'elle ordonnait que cette reconduite s'effectue dans son pays d'origine ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X.

.. devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Co...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1992, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 2 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision de reconduire à la frontière M. Veli X..., en tant qu'elle ordonnait que cette reconduite s'effectue dans son pays d'origine ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande l'annulation du seul article 1er du jugement en date du 2 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 31 mars 1992 en tant qu'il ordonnait la reconduite à la frontière de M. X... dans son pays d'origine ; que ledit arrêté n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé devait être reconduit ; que toutefois cette indication figurait dans l'acte de notification dudit arrêté à M. X... ; que le jugement attaqué doit être regardé comme ayant, dans la même mesure, prononcé l'annulation dudit acte de notification ;
Considérant que si M. X..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 mai 1991, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 2 décembre 1991, soutient que son retour en Turquie lui ferait courir de graves dangers, ses allégations ne sont pas assorties de précisions, ni de justifications de nature à en établir le bien-fondé ; qu'il n'établit aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision de reconduire M. X... à la frontière en tant qu'elle précisait que cette reconduite s'effectuerait à destination du pays dont il a la nationalité ;
Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en date du 2 avril 1992 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par . X... et dirigées contre la décision du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE de le renvoyer en Turquie sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 déc. 1992, n° 136724
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 02/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136724
Numéro NOR : CETATEXT000007790526 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-12-02;136724 ?
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