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02/12/1992 | FRANCE | N°88274

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 02 décembre 1992, 88274


Vu la requête enregistrée le 12 mai 1987 au tribunal administratif de Paris qui l'a transmise par ordonnance du Président en date du 1er juin 1987 au Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES FEDERATIONS FRANCAISES AERONAUTIQUES ET SPORTIVES (U.F.F.A.S.) ; l'union demande que le Conseil d'Etat annule :
1° l'arrêté du 28 juillet 1986 pris par le Délégué à l'Espace Aérien portant création d'un espace aérien dans la région de Strasbourg,
2° le notam LFF 0064/87 en date du 12 mars 1987 pris pour son application,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 2

5 juillet 1978 portant définition des espaces aériens dans lesquels sont assuré...

Vu la requête enregistrée le 12 mai 1987 au tribunal administratif de Paris qui l'a transmise par ordonnance du Président en date du 1er juin 1987 au Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES FEDERATIONS FRANCAISES AERONAUTIQUES ET SPORTIVES (U.F.F.A.S.) ; l'union demande que le Conseil d'Etat annule :
1° l'arrêté du 28 juillet 1986 pris par le Délégué à l'Espace Aérien portant création d'un espace aérien dans la région de Strasbourg,
2° le notam LFF 0064/87 en date du 12 mars 1987 pris pour son application,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1978 portant définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne modifié ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vigouroux, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de l'UNION DES FEDERATIONS FRANCAISES AERONAUTIQUES ET SPORTIVES,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que (....) dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
Considérant que la présente requête a été enregistrée le 12 mai 1987 au greffe du tribunal administratif de Paris ; qu'elle est, dès lors, irrecevable pour tardiveté en ce qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 1986 publié le 9 août 1986 au Journal Officiel ; que la circonstance que l'article 5 de cet arrêté dispose que "sa date d'entrée en vigueur sera fixée par le directeur de la navigation aérienne après accord du directeur de la circulation aérienne militaire et portée à la connaissance des usagers par voie d'avis aux navigateurs aériens" est sans incidence sur la recevabilité de ladite requête ;
Considérant que le ministre chargé des transports a pour mission d'opérer la conciliation nécessaire entre la liberté de circulation des aéronefs et la sécurité de la circulation aérienne ; que les décisions attaquées ne méconnaissent pas l'article L. 131-1 du code de l'aviation civile en réglementant ladite circulation ni l'article 37 de la constitution ; que, dès lors, le moyen tiré par la requérante de l'illégalité de ce fait de la décision attaquée n'est pas fondé ;
Considérant que si la Réglementation de la Circulation Aérienne, Annexe 1 aux articles D. 131-7 à D. 131-10 du code de l'aviation civile, définit séparément les espaces aériens contrôlés et les zones réglementées, il ne ressort ni de la présentation, ni du contenu desdites définitions ni des dispositions de l'arrêté du 28 juillet 1986 qu'ils doivent être nécessairement disjoints ;

Considérant qu'il neressort pas des pièces du dossier que la création d'une CTR (espace s'étendant verticalement) doive accompagner celle d'un espace contrôlé ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la création d'un espace aérien à double statut reglémenté et contrôlé est contraire à la réglementation en vigueur ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 25 juillet 1978 "a- La création ou la suppression des espaces visés à l'article 1er fait l'objet d'un arrêté du délégué à l'espace aérien" ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette compétence du délégué à l'espace aérien est soumise à la réserve que l'espace contrôlé s'intègre à un TMA (routes aériennes aux abords d'un aérodrome) ou une CTR (espace s'étendant verticalement) ;
Considérant que le moyen tiré de la discontinuité entre la zone réglementée et l'espace contrôlé n'est pas assorti des précisions suffisantes pour qu'il puisse être jugé de son bien-fondé ;
Considérant que les limites précisées dans l'arrêté litigieux définissent un volume qui contient les zones référencées au notam ; que, dès lors, le notam litigieux pouvait être pris en application du susdit arrêté ;
Article 1er : La requête de l'UNION DES FEDERATIONS FRANCAISES AERONAUTIQUES ET SPORTIVES (U.F.F.A.S.) est rejetée .
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES FEDERATIONS FRANCAISES AERONAUTIQUES ET SPORTIVES (U.F.F.A.S.) et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 88274
Date de la décision : 02/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-03-04-01 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - CONTROLE DE LA NAVIGATION AERIENNE


Références :

Arrêté du 25 juillet 1978 art. 4
Arrêté du 28 juillet 1986 art. 5
Code de l'aviation civile L131-1, D131-7 à D131-10
Constitution du 04 octobre 1958 art. 37
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1992, n° 88274
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vigouroux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:88274.19921202
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