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02/12/1992 | FRANCE | N°90784

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 02 décembre 1992, 90784


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1987 et 24 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO-FRANCE, dont le siège est 116, avenue du Président Kennedy à Paris Cedex 16 (75780), représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO-FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 octobre 1

986 de l'inspecteur du travail retirant sa précédente décision en date ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1987 et 24 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO-FRANCE, dont le siège est 116, avenue du Président Kennedy à Paris Cedex 16 (75780), représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO-FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 octobre 1986 de l'inspecteur du travail retirant sa précédente décision en date du 14 août 1986 par laquelle il avait autorisé le non-renouvellement du contrat de travail de M. X...,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L.425-1 et L.425-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.425-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 28 octobre 1982 : "Lorsque le salarié, délégué du personnel, ancien délégué ou candidat aux fonctions de délégué, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions de l'article L.425-1 sont applicables si l'employeur envisage de rompre le contrat avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave du salarié, ou n'envisage pas de renouveler le contrat qui comporte une clause de report de terme. L'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L.425-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire" ; que l'article L.425-1 du code précité dispose en ses deux premiers alinéas : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement" ; que le législateur a ainsi entendu distinguer le cas de la rupture du contrat à durée déterminée avant l'échéance de son terme ou du non-renouvellement d'un contrat comportant une clause de report du terme, du cas de l'arrivée à son terme normal du contrat à durée déterminée ; que les procédures préalabes applicables à ces deux modes de cessation du contrat de travail sont alors distinctes et que le second ne requiert pas la consultation du comité d'entreprise ;

Considérant qu'il résulte du dossier que M. X... était délégué du personnel suppléant et titulaire d'un contrat à durée déterminée venant à expiration le 14 septembre 1986 ; qu'en saisissant l'inspection du travail le 6 août 1986 pour demander l'autorisation de ne pas renouveler ces liens contractuels sans avoir préalablement consulté le comité d'entreprise, la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE n'a pas méconnu les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L.425-2 ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de Vandoeuvre a retiré, au motif que le comité d'entreprise n'avait pas été consulté, l'autorisation qu'il avait préalablement accordée, le 14 août 1986, de ne pas renouveler le contrat de travail de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 30 juin 1987 du tribunal administratif de Nancy et la décision du 27 octobre 1986 de l'inspecteur du travail de Vandoeuvre (Meurthe-et-Moselle) sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE, à M. X... et au ministredu travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 90784
Date de la décision : 02/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-01-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION - DELEGUES DU PERSONNEL


Références :

Code du travail L425-2, L425-1
Loi 82-915 du 28 octobre 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1992, n° 90784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:90784.19921202
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